Texte intégral
ARRÊT No
R. G : 11/ 00681
CL/
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
06 octobre 2010
Section : Commerce
X...
C/
SA MIDI AUTO 84
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2012
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...
né le 24 Avril 1940 à APT
...
84400 APT
représenté par la SELARL BAHEUX, avocats au barreau d'AVIGNON plaidant par Maître Amandine COSTE, avocat au même barreau
INTIMÉE :
SA MIDI AUTO 84
prise en la personne de son représentant légal en exercice inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 414 578 690
510 Rue Charles Valente
ZAC de la Castelette
84140 MONTFAVET
représentée par Maître René JEAN, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Mademoiselle Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2012, prorogé au 24 juillet 2012.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 juillet 2012.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Frédéric X... était embauché le 3 mai 2004 par la SA MIDI AUTO en qualité d'attaché commercial.
Il était convoqué par lettre du 10 octobre 2008 à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2008, avec mise à pied à titre conservatoire, et par courrier du 28 octobre 2008 son licenciement lui était notifié pour faute grave.
Contestant cette mesure, il saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud'hommes d'Avignon lequel, par jugement du 6 octobre 2010, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 100 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 9 février 2011 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, il demande à la cour l'infirmation du jugement et la condamnation de la SA MIDI AUTO au paiement des sommes de :
-52. 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
-8. 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-840 euros au titre des congés payés afférents,
-2. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
Les griefs de rupture ne lui ont pas été exposés par l'employeur au cours de l'entretien préalable et sont infondés.
Concernant le client Monsieur Y..., il n'a fait que le mettre en relation avec son collègue Monsieur Z... qui, intéressé par la reprise du véhicule d'occasion du client, le lui a acheté, ce seul comportement relevé à son encontre ne pouvant constituer une faute grave.
La mention sur le bon de commande du client du versement d'une somme de 500 euros le 13 juin 2008 correspond au montant de la reprise envisagée par le client pour son véhicule d'occasion et ce n'est qu'ensuite qu'il l'a informé du souhait de son rachat par son collègue, lequel est intervenu plus tard le 18 juin 2008 pour un montant de 800 euros.
Le reproche par la société de n'avoir jamais fait immatriculer ce véhicule ainsi racheté n'est pas démontré par la seule production de la photocopie de la carte grise de ce véhicule, effectuée comme de normale le 13 juin 2008, jour de la commande du véhicule neuf, en tout état de cause il est resté totalement étranger à la vente litigieuse du véhicule d'occasion des clients.
La SA MIDI AUTO, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
La faute grave est constituée par le comportement déloyal de Monsieur X... qui a établi le 13 juin 2008 au nom du client Monsieur Y... un bon de commande d'un véhicule d'occasion avec reprise de son précédent véhicule, sur lequel la mention " le client se réserve le droit de vendre son véhicule " n'a jamais été approuvée par ce dernier et n'apparaît que sur l'exemplaire du salarié qui l'a donc rajoutée après signature du client, constituant ainsi un faux.
Le client dément par ailleurs que Monsieur Y... aurait seulement servi d'intermédiaire entre lui et un autre salarié pour le rachat de son véhicule d'occasion et atteste que c'est bien Monsieur Y... qui est venu le lui racheter en liquide à son domicile alors qu'il devait être repris par la société.
Si le certificat de cession d'un véhicule établi le 18 juin 2008 fait bien mention du nom de l'ancien salarié de l'entreprise Monsieur Z..., les déclarations conformes au bon de commande non falsifié démontrent que c'est bien le salarié qui a seul décidé du montant de reprise de 500 euros, pour un véhicule coté au moins 4. 800 euros, trompant à la fois le client et son employeur dans le cadre de la vente pour un montant de 9. 190 euros d'un véhicule évalué par la société le 16 mai 2008 à la somme de 9. 990 euros.
Enfin, le salarié n'a jamais demandé au client, conformément aux prescriptions légales, de barrer et signer la carte grise du véhicule vendu en y apposant la mention " vendu le 18 juin 2008 ", et ce véhicule n'a jamais été ensuite immatriculé par Monsieur Z..., mettant la société en porte-à-faux par rapport à la loi, le client en restant toujours administrativement et juridiquement responsable.
MOTIFS
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne
" Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que nous vous avons convoqué à un entretien préalable, ceci par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2008, fixé au lundi 20 octobre 2008.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur A..., nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute grave et avons pris note de vos observations.
Cependant, cet entretien n'ayant pas modifié notre appréciation des faits d'autant que vous n'avez pu à aucun moment vous justifier, et n'ayant pas d'élément nouveau de nature à nous faire reconsidérer notre position, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison du comportement fautif suivant.
Lors d'un contrôle ponctuel effectué dans le courant du mois d'octobre 2008 par la direction sur les reprises réelles de véhicules neufs ou véhicules d'occasion des concessions d'Avignon ct de Cavaillon, nous avons découvert certaines anomalies, notamment sur le dossier client de Monsieur Y....
Nous nous sommes en effet étonnés que Monsieur Y... ait acheté un véhicule d'occasion sans que la concession ait eu à reprendre son ancien véhicule. Bien que cela puisse tout à fait être plausible, nous avons cependant contacté ce client qui nous a affirmé que son véhicule 306 Peugeot Cabriolet avait bien été repris par notre concession, le bon de commande mentionnant, au contraire, qu'il n'y avait pas eu de reprise.
Nous lui avons alors demandé : de nous rappeler les conditions auxquelles son véhicule avait été racheté par MIDI AUTO ; Monsieur Y... nous a alors expliqué, ce dont il a également attesté par écrit, que vous lui aviez racheté son véhicule, à son domicile, en présence de Monsieur Z..., lequel s'est présenté comme étant un marchand et a procédé au rachat, la transaction s'étant faite en espèces.
Or, Monsieur Z... est le responsable de l'atelier véhicules d'occasion de notre concession de Cavaillon.
Vous avez dès lors, ce que vous n'avez pas nié lors de notre entretien et qui nous a d'ailleurs été confirmé également par Monsieur Z..., procédé à l'achat du véhicule avec celui-ci sans passer par la concession, le client pensant que c'était MIDI AUTO qui avait repris son véhicule.
Il s'avère, en outre, que vous n'avez pas procédé à l'achat de ce véhicule pour votre usage personnel mais en vue de 1e : revendre, ce qui a d'ailleurs été fait depuis lors, et également confirmé par votre collègue de Cavaillon.
Vous vous êtes manifestement prêté, avec Monsieur Z..., à une manoeuvre frauduleuse dans la mesure où vous avez profité de vos fonctions de vendeur pour faire concurrence à l'entreprise et vendre des véhicules pour votre propre compte.
Il est bien évident que chaque collaborateur de l'entreprise, même en l'absence de clause expresse dans le contrat de travail, est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ce qui interdit, et vous le savez très bien, la mise en oeuvre de telles pratiques et, plus généralement, de commettre tout acte contraire aux intérêts de l'entreprise, notamment de la concurrencer.
Nous nous réservons bien évidemment la possibilité d'agir à votre encontre devant la juridiction pénale.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer que l'un de nos salariés agisse à l'encontre de l'entreprise, en détournant notre clientèle pour ses propres intérêts.
En l'état, nous n'avons pas d'autre choix que de procéder à la rupture immédiate de notre relation contractuelle et vous confirmons que vous cesserez de faire partie de notre effectif dès la première présentation de cette notification.
Nous vous adresserons par pli séparé votre dernier bulletin de salaire, votre certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC.
Votre contrat de travail étant rompu pour faute grave, vous ne bénéficiez d'aucun capital au titre du droit individuel à la formation.
Enfin, nous vous rappelons que vous devez restituer votre véhicule de fonction à réception de la présente. "
Le courrier de rupture a été précédé d'une convocation le 10 octobre 2008 du salarié, avec confirmation de la mise à pied qui lui a été notifiée le même jour, pour un entretien préalable fixé au 20 octobre suivant, auquel il s'est présenté en étant assisté et celui-ci ne produit aucun élément venant à l'appui de son assertion selon laquelle les griefs de rupture ne lui auraient alors pas été exposés ;
Monsieur X..., embauché en qualité de vendeur au sein de la concession automobile d'Avignon de la société MIDI AUTO 84, ne conteste pas la réalité du fait reproché d'avoir participé le 18 juin 2008 à la reprise de l'ancien véhicule d'un client de la concession, Monsieur Y..., dans le cadre de l'achat par ce dernier le 13 juin précédent d'un nouveau véhicule à la société, mais en minimise la portée, prétendant n'avoir agi que comme intermédiaire en se contentant de présenter ce client à l'acquéreur éventuel de son véhicule, Monsieur Z..., dont il n'est pas contesté qu'il est lui-même salarié au sein de la concession de Cavaillon de l'entreprise ;
La société produit :
- le bon de commande rédigé par le salarié et signé par le client concernant l'achat par ce dernier le 13 juin 2008 d'un véhicule Renault scénic d'occasion au prix de 9190 euros, comportant la mention manuscrite concernant le précédent véhicule 306 Peugeot cabriolet du client " le client se réserve le droit de vendre son véhicule ", ainsi que celle d'une valeur de reprise de celui-ci au prix de 500 euros au jour de signature le bon de commande,
- l'exemplaire du même bon de commande remis au client, ne comportant pas la mention manuscrite susvisée,
- le certificat de cession le 18 juin 2008 par Monsieur X... du véhicule 306 Peugeot cabriolet de Monsieur Y... à Monsieur Z....
- une attestation de Monsieur Y... précisant : " avoir acheté un véhicule Renault scénic au garage Citroën. Le vendeur, Monsieur Frédéric X... nous a racheté notre véhicule 306 cabriolet à mon domicile, rachat qui s'est fait en argent liquide alors que celui-ci devait être repris par le garage Citroën 84. ".
- la cotation argus au 29 avril 1009 du véhicule de type 306 Peugeot cabriolet, à hauteur de 4. 800 euros.
- la copie du certificat d'immatriculation du véhicule 306 Peugeot concerné, au nom du client Monsieur Y..., non barré à la date du 13 octobre 2008, resté inchangé à la date du 7 avril 2009.
Il en ressort d'une part que le client entendait que son précédent véhicule soit repris par la concession automobile, la reprise s'intégrant à l'achat du nouveau véhicule effectué par lui et que la mentions manuscrites susvisée portée sur le bon de commande de ce nouveau véhicule a nécessairement été rajoutée après signature du client par le vendeur Monsieur X..., d'autre part que c'est bien le salarié qui a dissocié cette reprise de la commande du nouveau véhicule en menant ensuite à titre personnel l'opération de vente de l'ancien véhicule au profit personnel de Monsieur Z... qui était alors son collègue salarié au sein de la concession voisine de l'entreprise, le tout en minorant considérablement la valeur marchande du véhicule concerné.
En outre, le salarié présent à l'opération de vente du véhicule, initiée par lui, aurait dû s'assurer à tout le moins en tant que vendeur professionnel automobile que le cédant, client de son entreprise, barrait le certificat d'immatriculation du véhicule, ce dernier étant mentionné sur le bon de commande effectué auprès de la société qui l'employait
L'attestation manuscrite qui est produite du client, si elle ne contient pas l'ensemble des prescriptions énoncées par l'article 202 du Code de procédure civile, est accompagnée de la copie de la carte d'identité de ce dernier et garde valeur de renseignement et confirme l'acte ainsi commis tout à la fois de concurrence vis-à-vis de l'employeur et à son insu comme de compris du client, peu important que le véhicule racheté l'ait été à un prix supérieur à celui indiqué pour la reprise, ce dernier ayant été auparavant fortement minoré auprès du client.
Le contrat de travail conclu le 3 mai 2004 prévoit en outre expressément en son article 8 concernant les obligations professionnelles que le salarié s'engage " à consacrer toute son activité professionnelle et tous ses soins à la société, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, lui étant en conséquence interdite. "
Dès lors, la conjonction des deux griefs ainsi analysés suffit à légitimer le licenciement de Monsieur X... pour faute grave, le rajout après signature du client d'une mention manuscrite sur un formulaire de la société excluant tout maintien d'une relation de confiance de la part de l'employeur et rendant à lui seul immédiatement impossible la continuation de la relation de travail, fût-ce pendant la brève période de l'exécution du préavis, quand bien même le salarié n'avait auparavant fait l'objet d'aucune remarque défavorable de l'employeur sur l'ensemble de cette relation de travail de près de quatre ans et demi ;
Ils convient de rejeter la demande d'indemnisation pour rupture abusive comme celle au titre des indemnités de rupture auxquelles ne peut prétendre le salarié et, pour les mêmes motifs, sa demande dommages et intérêts et formulée en réparation d'un préjudice moral ; il convient donc de confirmer, toutefois par substitution de motifs, le jugement déféré ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MIDI AUTO 84 les frais exposés par elle, il y a lieu de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'instance d'appel ;
Monsieur X... qui succombe en son appel doit supporter le paiement des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Frédéric X... à payer à la SA MIDI AUTO 84 la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'instance d'appel,
Condamne Monsieur Frédéric X... aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Mademoiselle Stéphanie RODIGUEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT