Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-17.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.376
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est ... à Saint-Brieuc, agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de :
1 / M. Michel A..., demeurant ... (Ille-et- Vilaine),
2 / M. Jean B..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 1991), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) ayant acquis à l'amiable, le 22 avril 1986, une propriété, l'a rétrocédée aux époux Z..., aux époux Y... et aux époux X... ; que les consorts A... ont demandé l'annulation des décisions de rétrocession ;
Attendu que la SBAFER fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en retenant seulement, à l'effet de caractériser le "détournement de pouvoir" reproché à la SBAFER, la méconnaissance, tant des buts de la loi du 4 juillet 1980, que des orientations du schéma directeur départemental, la cour d'appel a fait, d'office, application de textes qui n'avaient été, l'un comme l'autre, aucunement invoqués par les consorts A..., que pour avoir néanmoins manqué à faire observer le principe de la contradiction en invitant au préalable les parties, ainsi qu'elle y était légalement tenue, à présenter leurs observations relatives à cette application, la cour d'appel a statué en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les SAFER ont toute liberté d'apprécier l'opportunité du choix qu'elles font d'un attributaire, sans être soumises à un contrôle judiciaire à cet égard et sans que nul ne puisse se prévaloir d'un prétendu droit à ce que sa candidature soit retenue par elles ;
qu'elles n'ont aucune obligation de réaliser une installation plutôt qu'un agrandissement, en l'absence de toute hiérarchie entre leurs différents objectifs ; qu'il ne leur est pas interdit, davantage, de procéder au démembrement d'une exploitation, celle-ci fût-elle
équilibrée ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, en l'état de motifs juridiquement inopérants comme procédant de pures considérations d'opportunité et qui, de plus, ne caractérisent en rien, ni la supposée volonté de la SBAFER de favoriser certains candidats au détriment de certains autres, qui ne saurait être déduite du seul rejet de la candidature de ces derniers, ni l'illégalité des rétrocessions litigieuses tenant au démembrement qu'elles entraînaient, étant expressément constaté, au contraire, que ce démembrement avait reçu un avis favorable de la commission départementale des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3, 10, 12 et suivants du décret du 14 juin 1961" ;
Mais attendu que, saisie de conclusions invoquant les dispositions du schéma directeur des structures du département et le non-respect des prescriptions légales, et ayant, sans violer le principe de la contradiction, constaté que la SBAFER, informée des projets des consorts A..., avait décidé, dès le 26 juin 1986, d'écarter d'emblée leur candidature, ainsi qu'elle l'avait ultérieurement reconnu, et relevé, par motifs propres et adoptés, que la SBAFER avait, négligeant délibérément les premiers avis de la commission départementale, indûment favorisé d'autres candidats pour arriver à ses fins, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SBAFER à payer à MM. A... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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