Cour de cassation, 26 juin 1989. 88-83.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.196
Date de décision :
26 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nourredine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1988 qui, pour trafic de stupéfiant et importation en contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, lui a interdit définitivement l'accès au territoire français et a prononcé deux pénalités douanières ainsi que la confiscation, en faveur de l'administration des Douanes, partie intervenante, des valeurs et espèces saisies ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la publicité de l'audience du 21 avril 1988 au cours de laquelle il a été rendu ; "alors que sont déclarées nulles les décisions qui n'ont pas été rendues en audience publique" ; Attendu que contrairement à ce qu'affirme le moyen, l'arrêt querellé mentionne que la cause a été appelée et instruite en audience publique le 31 mars 1988, mise ce jour-là en délibéré au 21 avril 1988 et que la décision a été, à cette dernière date, rendue publiquement ; Que, manquant par le fait sur lequel il se fonde, le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 515 et 509 du Code de procédure pénale, 323 et 325 du Code des douanes ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine, y ajoutant a prononcé la confiscation au profit de la direction régionale des Douanes et des Droits Indirects de toutes les valeurs et espèces saisies au cours des opérations effectuées dans le cadre de la procédure ;
"alors que l'administration des Douanes n'ayant pas fait appel, avait acquiescé au moins tacitement au jugement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait le réformer à son profit" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent ajouter au profit de l'administration des Douanes une sanction qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... Nourredine a été, en première instance, condamné solidairement avec d'autres coprévenus du chef d'importation en contrebande d'héroïne, marchandise prohibée, à deux pénalités douanières de 480 000 francs et 960 000 francs ; que seuls le ministère public et certains prévenus, dont X..., ont relevé appel de ce jugement ; qu'alors que l'administration des Douanes, partie intervenante intimée ne réclamait dans ses conclusions que la confirmation pure et simple de ces deux pénalités et la solidarité déjà décidée par les premiers juges, la cour d'appel a cru devoir d'office ajouter qu'elle prononçait en outre, au profit de l'administration susvisée, "la confiscation de toutes les valeurs et espèces saisies au cours des opérations de saisies effectuées dans le cadre de la procédure", à savoir, en l'espèce, une somme de 1 300 francs retrouvée chez X... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés ; que sa décision encourt la cassation ; que cependant il n'y a aucune indivisibilité entre la confiscation irrégulièrement prononcée et les autres peines ou pénalités infligées à X... ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais par voie de simple retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 21 avril 1988 seulement en ce qu'il intéresse X... et en ce qu'il a prononcé à son égard la confiscation susmentionnée, toutes autres dispositions de l'arrêt attaqué demeurant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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