Tribunal Administratif de Nantes, 10 novembre 2022. 2203256
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2203256
Date de décision :
10 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2022 et le 27 août 2022, M. C B, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 26 octobre 2021 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant français ;
2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision consulaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ou de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur un article abrogé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation s'agissant de la production d'un justificatif d'assurance santé, s'agissant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille et s'agissant du caractère suffisant de ses ressources financières ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1979, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant français, et la décision du 6 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 6 janvier 2022 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 26 octobre 2021. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
3. Il ressort de la lecture de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que celle-ci a rejeté le recours de M. B aux motifs que l'intéressé n'avait pas produit de justificatif d'une assurance santé pour la durée de son séjour, qu'il ne démontrait pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant et qu'il ne justifiait pas de ressources financières suffisantes et pérennes pour couvrir ses frais de séjour.
4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".
5. En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général.
6. Le requérant justifie être le père de l'enfant A Baya D, née le 4 mars 2020 en France, qu'il a reconnue à Tunis le 17 août 2020 et qui réside avec sa mère, Mme E D, ressortissante française avec laquelle M. B soutient entretenir une relation suivie malgré l'éloignement géographique. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a assisté par appel vidéo à des consultations pédiatriques pour sa fille A D aux mois de novembre et décembre 2020, qu'il a adressé une vingtaine de virements d'argent réguliers à Mme D sur la période de mai 2020 jusqu'à la date de la décision attaquée dont les libellés indiquaient " argent pour A " et qui portaient sur des montants de 50 à 60 euros. Le requérant justifie par ailleurs de plusieurs commandes de courses alimentaires et d'achats réguliers de vêtements et équipements pour jeunes enfants effectués sur la période d'avril 2020 jusqu'à la date de la décision litigieuse, livrés pour l'ensemble chez Mme D. M. B doit ainsi être regardé contrairement à ce qu'a estimé la commission, comme justifiant de sa participation effective à l'éducation et l'entretien de sa fille A. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D dispose de ressources mensuelles environ égales à 1 200 euros et d'un logement de 138 mètres carrés, suffisant en l'espèce pour accueillir M. B pendant la durée de son séjour. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission a commis une erreur d'appréciation.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de la souscription, le 15 septembre 2021, d'une assurance voyage valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022 prenant en charge notamment " les frais de rapatriement sanitaire suite à un accident ou une maladie garantis " ainsi que " les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation engagés suite à un accident ou à une maladie ayant un caractère imprévisible survenue pendant la durée de validité du contrat et ce, jusqu'à 50 000 euros ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant le motif de la décision attaquée tiré de l'absence de production d'un justificatif d'assurance santé doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique