Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
LI/CTE
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N° RG 22/00696 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DA4N
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[W] [X] épouse [L]
[S] [X] épouse [I]
C/
[B] [X]
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA VIE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 360-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [W] [X] épouse [L]
née le 15 Mars 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [S] [X] épouse [I]
née le 12 Décembre 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS
APPELANTES d'un jugement du Tribunal Judiciaire d'AUCH en date du 13 Juillet 2022, RG 21/00393
D'une part,
ET :
Monsieur [B] [X]
né le 18 Novembre 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française, retraité
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard SEGUY, SCP SEGUY- DAUDIGEOS-LABORDE-BRU, avocat au barreau du GERS
Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège RCS N° 775 565 211
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. MMA VIE prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège RCS N° 440 042 174
[Adresse 1]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Serge VALETTE, membre de la SCP GOMES VALETTE, avocat plaidant au barreau du GERS
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du Premier Président qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2006, M. [U] [X] a souscrit un contrat d'assurance vie (n°01162768) auprès de la compagnie MMA Vie. Il en a désigné comme bénéficiaires son conjoint et, à défaut, ses trois enfants ' à savoir, [B] [X], [S] [X] épouse [I] et [W] [X] épouse [L] ' par parts égales.
Le 7 juillet 2012, M. [U] [X] a informé la compagnie MMA de sa volonté de modifier les termes de ce contrat afin de désigner son fils, [B], comme bénéficiaire à hauteur de 30.000 euros et ses filles, [S] et [W], pour le solde à égalité entre-elles.
Par avenant signé le 10 juillet 2012 par la compagnie MMA Vie, M. [U] [X] et
M. [B] [X] le contrat a été modifié en ce sens : M. [B] [X] exprimant son acceptation de la clause bénéficiaire et M. [U] [X] donnant son accord à cette acceptation.
Par courrier du 14 août 2018, la compagnie MMA Vie a confirmé à M. [U] [X] que la clause bénéficiaire avait été modifiée, désignant à nouveau chacun de ses enfants à parts égales.
M. [U] [X] est décédé le 26 janvier 2020 laissant pour lui succéder ses trois enfants.
N'ayant pu obtenir le versement du capital décès visé dans l'avenant du 10 juillet 2012,
M. [B] [X], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch qui, par ordonnance du 15 décembre 2020, l'a débouté de sa demande de condamnation des compagnies MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à lui payer cette somme.
Par actes des 1er, 8 et 22 mars 2021, M. [B] [X] a fait assigner ses s'urs, Mme [S] [X] épouse [I] et Mme [W] [X] épouse [L] (ci-après désignées les consorts [I]-[L]), ainsi que les compagnies MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles (ci-après désignées les compagnies MMA) devant le tribunal judiciaire d'Auch aux fins de condamnation des compagnies MMA à lui verser la somme de 30.000 euros outre les produits générés depuis 2012.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- condamné in solidum les compagnies MMA à faire application du contrat d'assurance vie tel qu'il résulte de l'avenant du 7 juillet 2012 ;
- condamné in solidum les consorts [I]-[L] à payer la somme de 2.000 euros à M. [B] [X] et celle de 1.500 euros aux compagnies MMA ;
- condamné in solidum les consorts [I]-[L] aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que :
- la volonté de M. [U] [X] de modifier la clause bénéficiaire en faveur de son fils et d'approuver son acceptation par ce dernier fait obstacle à toute modification ultérieure sans le consentement de M. [B] [X] ;
- il ressort des éléments versés aux débats que cette volonté, formalisée dans l'avenant du 7 juillet 2012, procède de l'intention des époux [X] de rétablir le patrimoine de leurs enfants en raison de l'omission d'une parcelle de terrain lors d'une donation-partage ayant lésé M. [B] [X] ; qu'elle est confirmée dans le courrier que M. [U] [X] a adressé à Me Dupouy le 18 juillet 2011 tandis que, d'une part, les pressions sur leur père alléguées par les consorts [I]-[L] ne sont pas établies et que, d'autre part,
M. [C] ' agent d'assurance en charge du contrat litigieux ' avait parfaitement attiré l'attention de M. [U] [X] sur les conséquences de l'avenant du 7 juillet 2012 ;
- au surplus, M. [U] [X] étant sous curatelle depuis le 15 décembre 2016 tandis que la mesure était exercée par ses filles [S], en qualité de curatrice, et [W], en qualité de subrogée curatrice, celles-ci devaient, en raison de la situation de conflit d'intérêt existant avec leur qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance vie litigieux, demander au juge des tutelles la désignation d'un curateur ad'hoc afin que ce dernier puisse assister le majeur dans le cadre de ces opérations tandis qu'en outre, le changement de bénéficiaire exigeait également l'autorisation du juge des tutelles.
Les consorts [I]-[L] ont formé appel le 24 août 2022, désignant les compagnies MMA et M. [B] [X] en qualité d'intimés, et visant dans leur déclaration l'ensemble des dispositions du jugement.
Par dernières conclusions d'appelants du 14 avril 2023, les consorts [I]-[L] demandent à la cour (abstraction faite du rappel des moyens, lesquels ne constituent pas des prétentions), au visa des articles L. 132-4 et L. 132-9 du code des assurances, de :
- infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner les compagnies MMA à appliquer la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie au profit des trois héritiers à part égales ;
- débouter M. [B] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent l'argumentation suivante :
- l'absence de désignation d'un curateur ad'hoc ne faisait pas obstacle à la modification de la clause bénéficiaire :
* la demande de modification de la clause bénéficiaire faite par M. [U] [X] date du 20 mars 2016 et non de l'année 2018, comme le démontre l'accusé de réception du courrier versé aux débats ;
* à cette période, M. [U] [X] avait pleine et entière capacité pour prendre valablement une telle décision ;
* il a exprimé de façon certaine et non équivoque son intention de voir instauré un partage égalitaire entre ses trois enfants ;
- Un partage égalitaire du bénéfice de l'assurance vie s'impose en raison de la volonté exprimée par M. [U] [X] :
* le contrat d'assurance vie litigieux est issu d'un précédent contrat souscrit auprès de Générali et ayant lui-même fait l'objet de l'acceptation de sa clause bénéficiaire par les consorts [I]-[L], ce qui démontre qu'un contrat d'assurance vie peut être modifié du vivant de l'assuré ;
* l'avenant du 10 juillet 2012 est inefficace dès lors que M. [U] [X] n'y a consenti que sous la pression exercée par son fils comme cela résulte tant de son courrier de dénonciation adressé aux compagnies MMA le 20 mars 2016 que des indications figurant dans sa requête du 11 juin 2016 sollicitant sa mise sous régime de protection par le juge des tutelles ;
* la révocation de la clause bénéficiaire résultant de l'avenant du 10 juillet 2012 n'exclut pas M. [B] [X] du contrat d'assurance vie litigieux mais ramène sa part à un niveau égal à celui de ses s'urs.
Par dernières conclusions d'intimé du 4 mai 2023, M. [B] [X] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner les consorts [I]-[L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [I]-[L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose l'argumentation suivante :
- l'avenant du 10 juillet 2012 est porteur d'une modification de la clause bénéficiaire qu'il a accepté avec l'accord du souscripteur :
* cette clause ne pouvait ensuite être révoquée sans son consentement, de sorte que la modification évoquée par les compagnies MMA dans leur courrier du 14 août 2018 ne peut lui être opposée ;
- la volonté de son père de procéder à cette modification ne peut être contestée :
* elle ressort de son intention de compenser une donation-partage l'ayant lésé par erreur (en raison de l'omission d'une parcelle de terrain) comme cela résulte tant des courriers adressés à ses petits-enfants que de son soutien à l'action en rectification de cette erreur ou bien encore du courrier adressé le 18 juillet 2011 à son conseil, Me Dupouy ;
* la modification de la clause bénéficiaire a été réalisée 6 mois après le rejet de l'action en rectification, au terme d'une démarche mûrement réfléchie et après que M. [U] [X] et son épouse aient été reçus seuls par l'agent d'assurance qui confirme leur volonté arrêtée de désigner leur fils comme bénéficiaire à hauteur de 30.000 euros ;
* les pressions alléguées par les consorts [I]-[L] ne peuvent être établies par des documents postérieurs de 4 ans à la conclusion de l'avenant et à une période qui précède de peu l'ouverture d'une mesure de curatelle au profit de M. [U] [X] ;
- la modification postérieure de la clause bénéficiaire invoquée par les consorts [I]-[L] est inefficace :
* elle date d'une période où M. [U] [X] était placé sous curatelle ;
* les consorts [I]-[L] n'ont pas respecté les exigences légales que commandait l'existence de cette mesure de protection ;
- le rachat du contrat d'assurance vie Générali était possible en vertu de la jurisprudence :
* par un arrêt du 22 févier 2008 (ch. Mixte, n°06-11.934) la Cour de cassation a levé l'interdiction de rachat après acceptation du bénéficiaire pour les contrats acceptés avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 ;
* les contrats d'assurance vie souscrit auprès de Générali entrent dans cette hypothèse dans la mesure où leur rachat date d'octobre 2007.
Par uniques conclusions d'intimées du 17 janvier 2023, les compagnies MMA demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les demandes des parties au contrat ;
- débouter les consorts [I]-[L] et M. [B] [X] de leurs demandes fins et conclusions à leur encontre fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de la présente procédure ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles invoquent essentiellement le fait que :
- il ne leur appartient pas d'apprécier le bien-fondé des demandes formulées et expliquant pourquoi les fonds litigieux n'ont pas été libérés ;
- il serait injuste qu'elles soient condamnées sur le fondement de l'article 700 ou aux dépens dès lors qu'elles ne peuvent être responsables des agissements de l'une ou l'autre de parties au contrat d'assurance vie.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la clause bénéficiaire
Sur la validité de l'avenant du 10 juillet 2012
Selon les dispositions combinées des articles 1111 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il appartient aux consorts [I]-[L] d'établir l'existence d'une telle circonstance présidant à la signature de l'avenant du 10 juillet 2012 par
M. [U] [X].
Or, s'il ressort des pièces qu'ils produisent que, dans le courant de l'année 2016,
M. [U] [X] s'est plaint auprès des compagnies MMA, afin de justifier sa volonté de revenir sur la clause bénéficiaire en désignant à nouveau ces trois enfants à égalité, du fait que, subissant de « fortes pressions » de la part de son fils, il avait consenti à l'avenant du 10 juillet 2012 « pour avoir la paix », il convient d'observer que ces propos interviennent 4 ans après la signature de ce document et à une période voisine de l'ouverture d'une mesure de protection au profit de son auteur, c'est-à-dire à un moment où se sentant vulnérable il sollicitait l'aide de ses filles en demandant au juge des tutelles de les désigner comme curatrices.
De sorte que l'objectivité de ce récit apparaissant réduite, la force probante susceptible d'en être retirée s'en trouve par là même amenuisée.
Inversement, il résulte des éléments versés aux débats par M. [B] [X] qu'au moment où elle a été exprimée par la voie de l'avenant du 10 juillet 2012, la volonté de
M. [U] [X] d'octroyer à son fils la somme de 30.000 euros au titre de son assurance vie était inspirée par son intention de rétablir les patrimoines de ces enfants et plus précisément de compenser les conséquences d'une donation-partage qui avait lésé son fils en raison de l'omission involontaire d'une parcelle.
En effet, cette intention est clairement exprimée tant dans le courrier (portant trois dates : 21 novembre 2007, 21 février 2008 et mars 2008) envoyé à l'ensemble de ses petits-enfants que dans celui adressé le 18 juillet 2011 à Me Dupouy, son conseil dans le cadre de son soutien apporté à l'action intentée à l'encontre de la donation-partage sus-évoquée.
En outre, il n'est pas contesté que la décision rejetant cette action a été rendue le
16 janvier 2012. De sorte que l'avenant querellé est intervenu 6 mois après cet évènement, c'est-à-dire dans une temporalité venant corroborer l'intention précédemment exprimée par M. [U] [X].
Enfin, il ressort de l'attestation de M. [C] ' agent d'assurance en charge de la gestion du contrat d'assurance vie ' dans laquelle il relate le contexte de la signature de l'avenant du 10 juillet 2012, que recevant seuls les époux [X] il a pu s'assurer de leur volonté de désigner leur fils en qualité de bénéficiaire à hauteur de 30.000 euros ainsi que de leur parfaite information quant aux conséquences que produirait le fait de recourir pour cela à l'avenant querellé.
Dès lors, les consorts [I]-[L] ne rapportent pas la preuve du vice de violence qui aurait entaché la validité de l'avenant du 10 juillet 2012.
Sur les effets de l'avenant du 10 juillet 2012
Aux termes de l'article L. 132-8 alinéa 8 du code des assurances, en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Selon les dispositions de l'article L. 132-9 I du code des assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Ce même texte précise dans son « II » que tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
En l'espèce, il résulte de l'avenant en date du 10 juillet 2012 relatif au contrat d'assurance vie (n° 01162768) souscrit auprès des MMA le 1er avril 2010 par M. [U] [X] que la clause bénéficiaire a été modifiée au profit de M. [B] [X], que celui-ci en a accepté le bénéfice et que le souscripteur a donné son accord à cette acceptation.
Dès lors, la désignation de M. [B] [X] comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie à hauteur de 30.000 euros ne pouvait plus être modifiée ultérieurement sans son consentement.
Il sera observé à cet égard que le fait que le contrat d'assurance vie souscrit auprès des MMA ait été précédé d'un contrat conclu avec Générali et ayant donné lieu à un « ordre de remplacement » en octobre 2007 ne contredit en rien cette solution dans la mesure où ce « remplacement » procède d'un mécanisme distinct ' celui du rachat ' qui a été mis en 'uvre sous l'empire d'une réglementation qui l'autorisait.
En effet, comme le soutient à juste titre M. [B] [X], aux termes de la jurisprudence (Cass. Ch. mixte, 22 février 2008, n° 06-11.934) rendue sous l'empire de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme introduite par la loi du
17 décembre 2007 modifiant notamment le régime de l'acceptation du bénéficie d'une assurance vie, lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.
Dès lors, cette faculté, désormais prohibée, a pu être valablement utilisée pour permettre le rachat en octobre 2007 du contrat Générali et employer les fonds ainsi obtenus afin d'alimenter le contrat souscrit auprès des MMA.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'avenant du 10 juillet 2012 a rendu irrévocable la désignation de M. [B] [X] comme bénéficiaire à hauteur de
30.000 euros du contrat d'assurance vie souscrit par M. [U] [X] auprès des MMA.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Pour assurer sa parfaite exécution, il sera toutefois précisé que l'avenant concerné est en date du 10 juillet 2012 et non du 7 juillet 2012 (qui correspond à la date de la demande de modification de clause bénéficiaire par M. [U] [X]).
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par les consorts [I]-[L].
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner les consorts [I]-[L] à payer la somme de 2.000 euros à M. [B] [X] et celle de 1.500 euros aux compagnies MMA sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- Précise, afin d'en assurer la parfaite exécution, que l'avenant à prendre en considération est en date du 10 juillet 2012 et non du 7 juillet 2012 (date de la demande de modification de clause bénéficiaire faite par M. [U] [X]) ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [S] [X] épouse [I] et Mme [W] [X] épouse [L] à verser la somme de 2.000 euros à M. [B] [X] et celle de 1.500 euros aux compagnies MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [S] [X] épouse [I] et Mme [W] [X] épouse [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par, André BEAUCLAIR, Président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,