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Cour de cassation, 29 octobre 2014. 13-22.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.252

Date de décision :

29 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que, par acte du 20 octobre 2014, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sintax logistique France, déclare se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 mai 2013 par la Cour d'appel de Douai ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Sintax logistique France de son désistement du pourvoi ; Condamne la société Sintax logistique France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sintax logistique France à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-10-29 | Jurisprudence Berlioz