Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05006 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX6W
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/01424
APPELANTE :
S.A.S FINANCIERE DE L'OMBREE immatriculée au RCS d'Angers n° 413 101 957 au capital de 11 336 464 euros venant aux droits de EOLANE ENGINEERING, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me AMODIO, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [D] a été embauché par la SAS EOLANE ENGINEERING, aux droits de laquelle est venue la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE, à compter du 8 septembre 2014. Il exerçait les fonctions de chef de projet conception électronique, affecté à l'établissement de [Localité 4], avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 583€.
[W] [D] a été licencié par lettre du 9 août 2018 pour le motif économique suivant : 'La situation économique et financière du Groupe EOLANE s'est fortement dégradée au cours des dernières années. La consolidation des résultats de 2017 ayant mis en exergue une poursuite de cette tendance. Les activités des différentes filiales du Groupe EOLANE sont structurellement déficitaires et nécessitent d'importantes réorganisations afin d'assurer la pérennité du Groupe...
C'est en ce sens que nous sommes amenés à envisager un projet de fermeture de l'établissement de [Localité 4] dont le résultat d'exploitation, déjà largement négatif en 2016, a été multiplié par deux sur l'année 2017. Cette fermeture impliquant une procédure de licenciements économiques collectifs à l'encontre des salariés d'EOLANE ENGINEERING [Localité 4]. Cette décision se justifiant ainsi par des difficultés économiques rationalisées à hauteur du Groupe EOLANE, notamment dans l'objectif de concentrer nos activités autour de pôles et ainsi regagner en efficience dans les filiales françaises.
Par courrier remis en main propre en date du 29/06/2018, nous vous avons proposé plusieurs postes de reclassement au sein des filiales du groupe pour lesquels nous n'avons pas eu de retour positif... Nous n'avons aucun autre poste disponible dans l'entreprise ou dans le groupe qui serait en adéquation avec vos compétences...'
Le 19 décembre 2018, estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 12 octobre 2020, a condamné la société EOLANE ENGINEERING au paiement de :
- la somme de 13 600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à établir des documents sociaux conformes.
Le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié licencié a également été ordonné.
Le 12 novembre 2020, la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 juin 2021, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 avril 2023, [W] [D], relevant appel incident, demande de lui allouer les sommes de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel...
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises' ;
Attendu que tel n'est pas le cas des offres adressées personnellement à [W] [D] le 29 juin 2018, qui :
- comportent une 'fourchette' de rémunération ;
- visent des postes de 'chargé de projet' ou de 'concepteur électronique', sans autre précision ;
- sont proposées en des termes identiques à plusieurs salariés exerçant des fonctions et jouissant d'ancienneté différentes, pour lesquels l'employeur indique qu'il sera 'amené à procéder à un choix', selon des critères de départage qu'il ne précise pas dans sa lettre ;
Attendu, de même, qu'en s'abstenant de produire les registres du personnel des sociétés du groupe auquel il appartient, l'employeur ne permet pas à la cour de s'assurer de l'absence de poste disponible dans ces sociétés;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement ne procède pas d'un motif économique ;
Attendu que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;
Que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
Que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et qu'il convient d'allouer en conséquence une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ;
Attendu qu'au vu de l'ancienneté de [W] [D], de son salaire au moment du licenciement et à défaut de tout élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE à payer à [W] [D] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE aux dépens.
La Greffière Le Président
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