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Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-21.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.676

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° A 14-21.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 juin 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MCC gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société MCC gestion ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, Monsieur [H] revendique le paiement d'heures supplémentaires ; que par application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] sollicite le paiement d'heures supplémentaires prétendument accomplies à compter de 2009 ; qu'à l'appui de sa demande, il produit un récapitulatif annuel ainsi libellé : H 25% H 50% 2008 47 12 2009 331 152 2010 346 201 2011 306 210 2012 103 26 suivi des totaux des heures supplémentaires par catégories et les sommes dues à ce titre ; qu'il verse également les horaires de l'entreprise et les horaires de présence sur les marchés ; que de son côté l'employeur produit depuis 2009, le planning des activités de Monsieur [H] indiquant quotidiennement des heures d'embauche et de débauche, la durée quotidienne de travail, le site où est exercée l'activité si celle-ci est extérieure à l'entreprise et la durée hebdomadaire de travail ainsi que, pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013, des feuilles hebdomadaires reprenant ses horaires et activités signées du salarié puis à compter de cette date des fiches hebdomadaires non signées mais dont il n'est pas contesté que certaines ont été rectifiées par le salarié ; qu'également la SARL MCC Gestion produit des feuilles hebdomadaires d'autres salariés et signées par eux et des attestations de salariés selon lesquelles les conditions de travail dans l'entreprise sont normales ; qu'il convient de relever en premier lieu que Monsieur [H] n'a pas exercé d'activité pour la SARL MCC Gestion en 2008 du fait de sa formation ; qu'il ne produit pas de relevés quotidiens ni hebdomadaires d'activité permettant à la Cour d'apprécier l'existence d'heures supplémentaires ; que de l'examen des documents produits par l'employeur il ressort que les plannings hebdomadaires concordent avec les horaires de l'entreprise et que s'il peut y avoir parfois un décalage de début et fin de marché, cela n'affecte pas la durée passée sur le site ; que dans un premier temps Monsieur [H] n'a procédé à aucune rectification des horaires portés sur ces fiches soumises à sa signature puis a modifié les horaires pour le début et/ou fin de certains marchés en portant la mention « récupération » ou « dépose camion » ; qu'il prétend que pour être sur les marchés à l'heure convenue il devait arriver plus tôt afin d'accéder à son emplacement et installer son stand ; que toutefois il ne produit aucune pièce justifiant qu'il se présentait sur le site plus tôt que les horaires convenus ; que dès lors les heures supplémentaires alléguées ne sont pas établies ; que Monsieur [H] sera débouté de sa demande à ce titre ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ; que la demande de Monsieur [H] au titre des heures supplémentaires ayant été rejetée , il convient de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Monsieur [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires, qu'il ne produisait pas de relevés quotidiens, ni hebdomadaires qui lui auraient permis d'apprécier l'existence de ces heures, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour débouter Monsieur [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires, que « des documents produits par l'employeur » il ressort que les plannings hebdomadaires concordaient avec les horaires de l'entreprise sans répondre au moyen des écritures du salarié (conclusions p. 13) tiré de ce que les décomptes produits par la Société avaient été établis en juin 2013 par Madame [P], alors qu'il avait saisi le Conseil de prud'hommes en décembre 2012, de sorte qu'établis a posteriori et de surcroît par la personne qu'il accusait de harcèlement moral à son égard, ils ne pouvaient être considérés comme justifiant les horaires réellement accomplis par le salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] de sa demande de compléments de salaire ; AUX MOTIFS QUE sur les compléments de salaire, par des motifs pertinents et adaptés que la Cour fait siens, les premiers juges ont relevé que l'avenant du 8 octobre 2010 a notamment modifié la rémunération de Monsieur [H] et prévu que le salarié percevrait une commission de 1 % pour les chantiers payés HT en collaboration avec Monsieur [J] [E] avec un minimum de 15.000 € de CA mensuel et si le CA est supérieur ou égal à l'objectif défini pour l'exercice 2010/2011 alors la commission est « majorée de 1 % tableau objectif CA 2010-2011 en annexe ci jointe » ; que des pièces produites il ressort que Monsieur [H] a été rémunéré conformément à cet avenant ; que Monsieur [H] ne justifie pas qu'il n'a pu disposer du véhicule de l'entreprise durant ses heures de travail et que le retrait du téléphone portable ou de l'ordinateur portable lorsqu'il était sur les marchés a obéré ses démarches commerciales ; qu'en outre il est établi qu'il a refusé des rendez-vous ne pouvant que réduire ainsi le chiffre d'affaires lui permettant l'octroi de commissions ; que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande ; ALORS QUE l'employeur ne contestait pas qu'avant son départ en arrêt maladie, Monsieur [H] disposait d'un téléphone portable, d'un ordinateur et d'un véhicule ; que la Cour d'appel, bien que constatant le retrait de son téléphone et de son ordinateur portable à son retour de congé, l'a néanmoins débouté de sa demande de compléments de salaire variable au motif qu'il ne justifiait pas que ce retraite aurait obéré ses démarches commerciales ; qu'en statuant de la sorte quand il incombait à la Société de justifier des raisons de ce retrait et de leur absence d'impact sur la réalisation par le salarié de son chiffre d'affaires, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société MCC GESTION ; AUX MOTIFS QU'au regard de ce qui précède il n'est pas établi de manquement grave de l'employeur justifiant qu'il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que Monsieur [H] sera débouté de sa demande à ce titre ; que le jugement entrepris sera donc réformé ; ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

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