Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-19.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.861
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ le Groupe des mutuelles alsaciennes, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
28/ M. Jean-Louis X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
18/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence,
28/ de M. Jean-David Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...Hôtel des Postes,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Y..., avocat duroupe des mutuelles alsaciennes et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... et la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z... étant sur un matelas pneumatique remorqué à l'aide d'un tendeur élastique par un bateau sur lequel se trouvait M. X..., celui-ci, voulant aider M. Z... à se rapprocher du bateau, a défait le tendeur de ses attaches lorsque ce dernier lui a échappé des mains et a blessé M. Z... ; que M. Z... a demandé à M. X... et à son assureur, leroupe des mutuelles alsaciennes, la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est intervenue à l'instance ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à indemniser entièrement la victime, sans répondre aux conclusions soutenant qu'en acceptant de se faire tracter au moyen d'un tendeur susceptible d'échapper à tout moment à chacune des mains qui le tenaient, M. Z... avait commis une faute ;
En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z..., envers le Groupe des mutuelles alsaciennes et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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