Texte intégral
N° RG 22/00768 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JATQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. BERSHKA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lea DEMIRTAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [L] a été engagée par la société Bershka France en qualité de vendeuse-caissière par contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 octobre 2019 en remplacement d'une salariée absente, lequel contrat a pris fin le 31 janvier 2020.
Par requête du 3 avril 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en contestation de la rupture et paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [L] était engagée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2020, que la société Bershka France n'avait pas respecté la procédure de licenciement et que le licenciement de Mme [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Bershka France à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans respect de la procédure : 1191,71 euros,
indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés comprise : 574,86 euros,
rappel de salaire conventionnel, indemnité de congés payés comprise : 338,16 euros,
majoration des heures de dimanche, indemnité compensatrice de congés payés comprise : 278,49 euros,
repos compensateur, indemnité de congés payés comprise : 278,49 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- condamné la société Bershka France à envoyer à Mme [L] un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour le jugement,
- dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d'instance,
- débouté la société Bershka France de l'intégralité de ses demandes, mis à sa charge les entiers dépens et frais d'exécution de l'instance et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcés par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Bershka France, en sus de l'indemnité à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bershka France a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2022.
Par conclusions remises le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Bershka France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [L] est parfaitement régulière et qu'elle ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui rembourser les sommes déjà payées au titre de l'exécution provisoire, à savoir 574,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés comprise, 338,16 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, indemnité de congés payés comprise, 278,49 euros à titre de majoration des heures de dimanche, indemnité compensatrice de congés payés incluse et 278,49 euros à titre de repos compensateur, indemnité de congés payés comprise,
- en tout état de cause, condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Bershka France à lui verser la somme de 1 191,71 euros à titre d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans respect de la procédure, l'infirmer sur ce point, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société Bershka France à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts non-respect de la procédure : 1 045,20 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 090,40 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- débouter la société Bershka France de l'ensemble de ses demandes, la condamner aux frais et dépens éventuels et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Bershka France en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire conventionnel
Mme [L] fait valoir qu'elle a été engagée en qualité de vendeuse catégorie C, laquelle a disparu au profit du niveau III par accord du 5 avril 2017, étendu par arrêté du 4 août 2017. Or, relevant qu'en vertu de cette classification, elle aurait dû percevoir un salaire horaire de 10,05 euros alors que le sien était de 9,37 euros, elle réclame la différence, sachant qu'il n'était pas prévu dans cet accord que la partie variable y soit incluse.
En réponse, la société Bershka France relève qu'en vertu de l'accord précité, il était expressément prévu que la détermination du minimum conventionnel pouvait, jusqu'au 1er septembre 2020, inclure les parties fixes et variables du salaire.
Il résulte de l'accord relatif aux salaires mensuels minima garantis signés le 5 avril 2017, et étendu le 4 août 2017, applicable aux salariés relevant de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement que les partenaires sociaux ont décidé que les employés niveau III percevraient a minima un salaire mensuel de 1 525 euros, calculé au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel, avec cette précision que pour le calcul du minimum conventionnel, dans un délai de 36 mois à compter de la date d'application de l'accord, il ne pourrait plus être pris en compte les éléments variables directement liés à l'exécution du contrat de travail.
Aussi, et comme justement relevé par la société Bershka France, il se déduit de la lecture a contrario de cet accord que les parties variables de la rémunération pouvaient être prises en compte pour le calcul du minimum garanti durant cette période de 36 mois, sachant qu'au regard de la période d'embauche de Mme [L], à savoir d'octobre 2019 à janvier 2020, elle relevait de cette disposition.
Or, il résulte de la lecture de ses bulletins de salaire qu'elle percevait un complément de salaire au titre du minimum garanti sur les mois au cours desquels elle ne bénéficiait pas du versement d'une commission et inversement, celui-ci lui était retiré en cas de perception d'une commission.
Aussi, et alors qu'en tenant compte de ces rémunérations complémentaires, Mme [L] a perçu le minimum conventionnel auquel elle pouvait prétendre, il convient de la débouter de sa demande.
Sur la demande de rappel de majoration des dimanches
Mme [L] indique avoir travaillé 6,33 heures les dimanches 20 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre et 29 décembre 2019 ainsi que 6,33 heures le dimanche 12 janvier 2020, 5,33 heures le dimanche 19 janvier 2020 et 9,25 heures le dimanche 2 février 2020. Aussi, et alors qu'elle n'a été payée au titre de ces majorations que de 20 heures au mois de novembre 2019, 6 heures au mois de décembre 2019 et janvier 2020 et 5 heures au mois de février 2020, elle note qu'il lui reste dû 22,9 heures non majorées.
Contrairement aux affirmations de Mme [L], il résulte des plannings qu'elle produit à l'appui de ses allégations qu'elle a travaillé les dimanches 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre et 29 décembre 2019 ainsi que le 12 janvier 2020 à raison de 6 heures par jour, et non 6,33 heures. De même, le 19 janvier, il est fait état de 5 heures et non de 5,33 heures.
En outre, et alors qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 2020, quand bien même Mme [L] était inscrite au planning pour le dimanche 2 février, elle ne peut, à défaut d'avoir réalisé ces heures, en demander paiement.
Enfin, s'agissant du 20 octobre, les plannings produits, sans date pour cette semaine, correspondent en réalité à ceux de la semaine du 21 au 27 octobre, semaine durant laquelle a déjà été retenu le dimanche travaillé par Mme [L].
Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [L] a bénéficié de la majoration à laquelle elle pouvait prétendre, à savoir 110 % en vertu de l'accord d'entreprise applicable, et ce, pour l'ensemble de ses heures travaillées le dimanche.
Aussi, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [L] de cette demande de rappel de salaire au titre des majorations du dimanche.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des repos compensateurs
S'il résulte de l'article L. 3132-27 du code du travail que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps, il ne peut qu'être constaté que Mme [L] a bénéficié des repos auxquels elle pouvait prétendre.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [L] de cette demande au titre des repos compensateurs.
Sur le bien-fondé de la rupture
Mme [L] explique avoir été engagée en contrat à durée déterminée en remplacement de Mme [Y], vendeuse caissière, laquelle a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2020, aussi, considère-t-elle que son contrat s'étant poursuivi jusqu'au 31 janvier, il est devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier, ce qui ne permettait plus à la société Bershka France de procéder à la rupture le 31 janvier par l'envoi d'un simple sms. A supposer même que la date du licenciement de Mme [Y] soit fixée au 30 janvier, elle estime qu'il ne peut lui être opposé que la rupture de son propre contrat le lendemain serait valable pour être intervenue dans un délai raisonnable dès lors qu'étant maître de la date de la rupture du contrat de Mme [Y], la société Bershka France aurait immédiatement dû l'informer de la fin de son contrat.
En réponse, la société Bershka France relève qu'en cas de contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, la Cour de cassation tolère un délai raisonnable d'information du salarié remplaçant. Or, en l'espèce, elle note que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le licenciement de Mme [Y] n'est pas intervenu le 24 janvier, mais le 30 janvier, date de l'envoi du courrier, et qu'elle a immédiatement tenté d'informer Mme [L] de la fin de son contrat et, qu'à défaut d'y être parvenu le 30 janvier, elle a envoyé un courriel le 31 janvier, ce qui ne peut conduire à une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Si, en application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l'absence de ce salarié, il n'est pas exigé que l'employeur y mette fin par écrit et il peut donc valablement informer le salarié par un appel téléphonique de la fin de son contrat à durée déterminée.
Par ailleurs, selon l'article L. 1243-7 du code du travail, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.
Enfin, lorsque le destinataire d'une notification faite sous enveloppe fermée conteste le contenu de l'enveloppe, il appartient au destinataire et non à l'expéditeur de prouver que l'enveloppe était vide ou qu'elle ne contenait pas l'acte notifié.
En l'espèce, il ressort du contrat à durée déterminée signé par Mme [L] qu'elle a été engagée à compter du 17 octobre 2019 aux fins de remplacer partiellement Mme [Y], vendeuse caissière, employée, catégorie C, pendant toute la durée de son absence injustifiée, à l'exclusion de tout autre motif d'absence susceptible de lui faire suite et pour une durée minimale de trois mois, avec cette précision que le contrat prendrait fin au plus tôt à l'issue de cette durée minimale et au plus tard à la fin de l'absence de Mme [Y].
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que si le courrier de licenciement envoyé à Mme [Y] est daté du 24 janvier 2020, il a néanmoins été envoyé en recommandé le 30 janvier, ce qui marque la date de la rupture, sans que Mme [L] puisse valablement soutenir que la société Bershka France ne rapporterait pas la preuve du contenu du recommandé alors même que cette preuve lui incombe, étant au surplus noté que le courrier envoyé à Mme [Y], et produit par Mme [L], porte le numéro du recommandé tel que produit aux débats par la société Bershka France et que les documents de fin de contrat de Mme [Y] porte la date du 30 janvier 2020.
Aussi, et s'il n'est pas établi par la société Bershka France qu'elle aurait tenté de joindre Mme [L] dès le 30 janvier, il est néanmoins justifié d'un mail envoyé le 31 janvier à 19h52 aux termes duquel la responsable des ressources humaines lui indique avoir essayé de la joindre ce jour par téléphone à plusieurs reprises sans succès afin de l'informer de la fin de son contrat à durée déterminée et en conséquence la prévenir de ce qu'elle doit recevoir ses documents de fin de contrat à son domicile.
Au vu de l'article L. 1243-7 du code du travail précité et des précédents développements qui démontrent que l'employeur a prévenu Mme [L] de la fin de son contrat à durée déterminée dès le lendemain de l'envoi du courrier recommandé notifiant à Mme [Y] son licenciement, elle ne peut valablement invoquer que son contrat se serait poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement, de débouter Mme [L] de sa demande tendant à voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en conséquence de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat intervenue le 31 janvier 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
Si la société Bershka France demande à ce que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement attaqué, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à ladite restitution et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, aussi, n'y a t-il pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [L] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Bershka France la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [K] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [K] [L] à payer à la SARL Bershka France la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [L] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente