Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 OCTOBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03920 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2019
JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE
N° RG 19/00047
APPELANTE :
Madame L... W...
née le [...] à SAINT BRIEUC
de nationalité Française
[...]
[...]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007927 du 05/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
La SARL KEGANE représentée par son gérant en exercice, M. T... M...
[...]
[...]
Représentée par Me BENET substituant Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Mme Véronique BEBON ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par jugement du 27 août 2018, le Conseil des Prud'hommes de Narbonne a :
- requalifié le CDD à temps partiel de Madame L... W... en CDI à temps complet,
- reclassifié Madame L... W... au niveau 1 échelle 3 coefficient 130,
- condamné la SARL KEGANE à payer à Madame L... W... les sommes de :
* 1499,94 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI,
* 21.582,37 euros à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période de juillet 2014 à septembre 2017,
* 2158,23 euros pour les congés payés y afférents,
* 2000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi,
* 500,00 euros de dommages intérêts pour absence de suivi médical obligatoire,
* 1154,12 euros bruts à titre de rappel de salaires au minimum conventionnel suite à la reclassification,
- condamné la SARL KEGANE à adresser à Madame L... W... un bulletin de paie récapitulatif, ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifié et conforme au jugement dans les plus brefs délais,
- ordonné 1'exécution provisoire de droit,
- dit que les condamnations financières porteront intérêt au taux légal à partir du 12 juillet 2017,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL KEGANE aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été relevé par la SARL KEGANE.
Par virement du 17 octobre 2018, la SARL KEGANE a réglé à L... W... une somme nette de 7405,66 euros.
Sur le fondement du jugement susvisé, par acte du 8 février 2019 L... W... a fait délivrer à la SARL KEGANE un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement d'une somme de 14.958,59 euros (déduction faite du versement de 7405,66 euros).
La SARL KEGANE a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NARBONNE lequel, par jugement du 23 mai 2019, a :
- prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie vente,
- condamné L... W... à payer à la SARL KEGANE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté L... W... de ses demandes.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 6 juin 2019 L... W... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- débouter la SARL KEGANE de l'ensemble de ses demandes,
- constater que la décision prud'homale litigieuse ordonne la requalification d'un CDD en CDI et qu'en application de l'article R.1245-1, cette décision est exécutoire de droit, par provision, sans qu'aucune limite quant aux sommes à régler ne soit fixée,
- constater que la SARL KEGANE n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit,
- juger que le commandement aux fins de saisie-vente était parfaitement justifié,
- dire qu'il serait inéquitable que le Trésor Public pour une part, et son conseil pour une autre part financent tous deux sa défense, alors que la SARL KEGANE est parfaitement en capacité de faire face aux frais que la concluante devrait supporter si elle n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- en conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la SARL KEGANE au versement de la somme de 1000,00 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Maître Bruno SIAU, son conseil,
- donner acte à Maître G... R... de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la SARL KEGANE la somme allouée.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 26 juin 2019, la SARL KEGANE conclut à la confirmation du jugement dont appel, et sollicite la condamnation de L... W... à lui payer une somme de 3000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
La SARL KEGANE faisait valoir, devant le premier juge, qu'elle a réglé à L... W..., au titre de l'exécution provisoire de droit, la somme nette de 7405,66 euros, soit un salaire brut de 7706,70 euros, correspondant à neuf mois de salaire conformément à la limite maximum des condamnations assorties de l'exécution provisoire.
L... W... soutient que c'est l'ensemble de la décision prud'homale qui est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'article R.1245-1 du code du travail prévoit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon les dispositions de l'article R.1454-28 du même code, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception, notamment, du jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Le 2° de l'article R.1454-14 vise le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14, le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que, si la décision qui prononce la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est exécutoire de plein droit, en revanche l'exécution provisoire de droit ne s'exerce que dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (cette moyenne devant être mentionnée dans le jugement) pour le paiement des sommes visées au 2° de l'article R.1454-14.
Dès lors, en procédant lui-même, faute pour le Conseil de prud'hommes de l'avoir fait, au calcul de la moyenne des trois derniers mois de salaire, calculée sur les salaires effectivement perçus en application de l'article R.1454-28 et en constatant qu'en l'absence d'indications plus précises données par le Conseil de prud'hommes, la SARL KEGANE avait réglé les sommes dues au titre de l'exécution provisoire est conforme aux dispositions susvisées, le premier juge a justement prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie vente pour le surplus des sommes réclamées.
Sa décision sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L... W... qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande en outre de faire bénéficier la SARL KEGANE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame L... W... ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne Madame L... W... à payer à la SARL KEGANE une somme complémentaire de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame L... W... aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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