Cour de cassation, 17 février 1993. 92-81.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.224
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-GUIBOUD David, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 30 janvier 1992 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a sursis à statuer sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 alinéa 1 et R. 40 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré David Z... coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Patrick X... ;
"aux motifs que le 13 janvier 1990 à Saint-Marcel-Lès-Valence, lors d'un match de rugby opposant l'équipe "junior" de la localité à celle de Beauvallon, un joueur de cette dernière, Patrick X..., qui se trouvait à terre, suite à une mêlée ouverte, a reçu, d'un joueur adverse, un coup de pied dans la mâchoire qui a provoqué une double fracture avec lésions dentaires ; que deux membres de l'équipe de Beauvallon, Joël Y... et David A..., qui avaient assisté à cette scène, ont précisé que l'auteur de ce coup qui était volontaire était le joueur n° 4 identifié ultérieurement au vu de la feuille de match comme étant David Z... ; que ce dernier a toujours contesté les faits tout en reconnaissant cependant avoir effectivement été le joueur portant le maillot n° 4 ; mais que ces dénégations, au vu des deux témoignages concordants et précis évoqués ci-dessus, ne sauraient être retenues ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé ;
"alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt d'une part que Z... avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, d'autre part que les témoins sur le fondement des déclarations desquels la cour d'appel a rendu sa déclaration de culpabilité étaient membres de l'équipe sportive adverse de celle dont faisait partie ledit prévenu ; qu'il s'en déduisait nécessairement l'existence d'un doute sur la sincérité des déclarations desdits témoins et partant sur la culpabilité de ce dernier ; qu'en le déclarant néanmoins coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ;
"alors que le tribunal avait relaxé Z... des fins de la poursuite dont il était l'objet, aux motifs "qu'en l'état actuel de la procédure, il n'a(vait) pas la certitude de ce que les blessures infligées à Patrick X... ...) l'avaient été sans discussion possible, par David Z...", et que "le silence de la feuille de match, la prudente réserve des instances disciplinaires quant au principe d'une sanction (voir magazines "le quinze" des 24 et 31.01.90), les dénégations du prévenu, opposées aux témoignages des deux camarades de club de la victime lais(saient) place à un doute qui (devait) profiter au mis en cause" ; qu'en ne réfutant pas ces motifs, que Z... s'était appropriés, la cour d'appel a privé sa propre décision de motifs ;
"alors que, et en toute hypothèse, en déclarant Z... coupable du délit de coups et blessures volontaires, sans aucunement justifier de ce qu'il était résulté de ces coups et blessures une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours pour M. X..., la cour d'appel, qui avait au surplus sursis à statuer sur l'action civile après avoir écarté des débats les documents versés par ladite partie civile pour justifier de l'étendue de son préjudice, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir exposé que David Z... est poursuivi pour avoir porté des coups et commis des violences sur la personne de Patrick X..., occasionnant à ce dernier une incapacité temporaire de travail personnel pendant plus de huit jours, la cour d'appel constate que la victime présente, des suites d'un coup de pied porté au visage, une double fracture de la mâchoire et des lésions dentaires ; que, pour infirmer la décision de relaxe prononcée par les premiers juges, elle énonce que les dénégations du prévenu ne peuvent être retenues en raison des déclarations précises et concordantes de deux témoins, qui le désignent comme l'auteur du coup ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont a été souverainement déduite la preuve de la culpabilité du prévenu, et qui impliquent que le délit reproché à ce dernier était constitué en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, les juges de second degré ont justifié leur décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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