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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-18.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.053

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de l'Ecole de formation professionnelle des Barreaux de la cour d'appel de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Me X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 3 juillet 1996), que M. X..., avocat, a sollicité de l'Ecole de formation professionnelle des Barreaux de la cour d'appel de Paris (EFB) la délivrance de cinq certificats de spécialisation ; que l'EFB ne lui ayant accordé que deux d'entre eux -droit des personnes et droit immobilier- M. X... a ajouté une nouvelle demande à sa requête initiale -droit des relations internationales- avant de renoncer aux trois autres spécialisations initialement demandées ; que l'EFB lui ayant refusé ce certificat, M. X... a formé, contre cette décision, un recours que l'arrêt attaqué a rejeté ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en estimant que l'activité complémentaire, invoquée par M. X... en matière internationale, était insuffisante dès lors qu'elle se limitait au droit des personnes et au droit immobilier, la cour d'appel s'est bornée à une appréciation des éléments qui étaient dans le débat, sans violer le texte visé par le moyen, qui n'est donc pas fondé ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont estimé que M. X... ne justifiait d'aucune pratique de différends nés de courants d'échanges économiques ou financiers internationaux et qu'il ne se prévalait ni d'une pratique judiciaire devant les juridictions internationales, ni de celle de l'arbitrage international, de sorte qu'il n'apportait pas la preuve de l'exercice, durant cinq années au moins, en qualité d'avocat, d'une activité juridique dominante et significative en matière de droit des relations internationales ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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