Cour de cassation, 17 février 1988. 86-12.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.248
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Aurélie X..., épouse Y..., demeurant à Courlandon, Fismes (Marne),
en cassation d'une décision rendue le 28 février 1985 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
MM. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., victime d'un accident de trajet le 19 octobre 1976 ayant entraîné une incapacité permanente fixée en dernier lieu à 60 %, fait grief à la Commission nationale technique (28 février 1985) d'avoir, sur révision, ramené ce taux à 40 %, alors qu'aux termes de l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale, seule la constatation d'une amélioration de l'état de la victime permet une minoration de la fixation des réparations ; qu'en se bornant à se référer à l'avis de son médecin qualifié qui ne faisait que reprendre les conclusions prises par la Commission régionale, aux documents du dossier et à l'ensemble des éléments d'appréciation, la Commission nationale technique a violé par manque de base légale l'article L. 489 précité ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier, au nombre desquels figuraient notamment les certificats médicaux produits par l'assurée, que la Commission nationale technique s'est prononcée sur l'état d'invalidité de celle-ci, se référant par ailleurs à l'avis de son médecin qualifié, lequel, pour conclure à une amélioration de l'état de l'intéressée, a pris non seulement en compte les constatations de l'expert ophtalmologue désigné par les premiers juges et reprises par ceux-ci, mais les différentes expertises pratiquées en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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