Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10878 F
Pourvoi n° J 15-50.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. B... O..., domicilié [...] ),
2°/ M. L... Q..., domicilié [...] ),
3°/ Mme T... U..., divorcée I..., domiciliée [...] ), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure C... I..., en qualité d'ayant droits de X... I...,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société STX France, anciennement dénommée [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat Union locale CGT de Saint-Nazaire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. O..., Q... et de Mme U..., divorcée I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STX France ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. O..., Q... et Mme U..., divorcée I..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. O..., Q... et Mme U..., divorcée I...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur B... O..., monsieur L... Q... et madame T... U... ès qualités de représentante de sa fille mineure C... I... de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la société STX France ;
AUX MOTIFS d'une part QUE : « Sur la qualité d'employeur de la société STX venant aux droits de la société [...] : Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En outre, l'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Enfin en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les salariés dont il n'est pas contesté qu'ils ont travaillé sur le site du chantier de St Nazaire de la société [...] invoquent l'existence d'un contrat de travail entre eux et la société [...] devenue STX mais ne produisent cependant aucun contrat de travail signé avec [...] . Il leur appartient donc d'établir la preuve de l'existence néanmoins d'un contrat de travail les ayant lié à F... K..., ce que STX conteste en opposant que [...] était leur employeur exclusif, invoquant notamment des contrats de travail entre ces trois hommes et la société [...] déposés au BAPE afin d'obtenir des badges permettant d'accéder au chantier. Force est de constater que tout en alléguant un lien de subordination exclusif avec la société [...] , les appelants produisent des pièces qui au contraire démontrent l'existence d'un contrat de travail avec [...], lien qu'ils ont invoqué au cours de leur mouvement de grève de février au 1er avril 2008 de manière constante de même que le syndicat qui les soutenait dans leurs revendications, largement relayées par la presse. De plus la société [...] qui a fait dans ce cadre l'objet de contrôles de l'inspection du travail et qui a participé aux négociations en formant des propositions, en présentant des contrats de travail et des bulletins de salaires aux fonctionnaires qui relevaient à son encontre notamment un délit d'obstacle à leurs fonctions, n'a jamais élevé de contestation sur sa qualité d'employeur. Elle n'a pu être entendue par les services de police qui ont constaté le 10 février 2009 son départ du site des chantiers pour regagner l'Allemagne où elle est implantée à [...] , en sorte que la plainte de l'inspection du travail a été classée sans suite. L'administration du travail fait état dans sa transmission au parquet de St Nazaire de contrôles réalisés à l'égard de cette société [...] dans ses locaux situés sur la base de vie des sous-traitants d'[...] , cette société étant représentée par son dirigeant [...] , lequel semble même avoir été assisté d'un avocat lors des négociations avec les trois salariés et le syndicat CGT, sous l'égide de l'inspection du travail mais également du sous-préfet. Il résulte d'ailleurs des comptes rendus de presse que produisent les appelants, que cette société a fait des propositions qui n'ont pas été acceptées par les grévistes. Par ailleurs il ressort des contrôles exercés par l'inspection du travail que le représentant d'S..., monsieur W... n'a aucunement éludé sa situation d'employeur des trois grévistes en présentant des contrats de travail signés, en déclarant leur avoir remis des salaires en liquide, et en présentant aux contrôleurs des bulletins de salaires les concernant. Les appelants produisent également une plainte déposée par monsieur B... O... le 14 février 2008 à l'encontre de monsieur W..., dans laquelle il déclare qu'il est "employé par la société [...] et qu'à la suite de sa démarche auprès de la CGT, ayant été licencié verbalement par cette société, il avait fait l'objet de menaces de la part de cet homme. Ils produisent encore des coupures de journaux rendant compte de la grève de la faim des trois salariés grecs et des tracts de la CGT, de même qu'une attestation de son permanent intervenu aux côtés de salariés, et une pièce intitulée " chronologie du conflit des trois salarié grecs d'S..." dont il ressort que la société [...], leur employeur, était sous-traitant de second rang, la société [...] étant sous-traitant direct de [...] ; que c'est cette société [...] et plus précisément M. W... qui leur a signifié oralement leur licenciement, sans s'être acquitté de la totalité des sommes dues, que cette société représentée par M. W... logeait ses salariés et louait des locaux dans lesquels ils pouvaient se restaurer, dont ils s'étaient vus ensuite interdire l'accès. Enfin, le conseil des trois salariés a elle-même déclaré lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes que S... était sous-traitante de [...], elle-même sous-traitante. Sur l'existence aujourd'hui alléguée d'un lien de subordination avec la société [...] , les salariés ne produisent aucun élément de nature à démontrer un lien de subordination directe avec [...] dans les conditions d'exécution du travail. Ils ne donnent aucune précision sur le déroulement du travail sur le chantier encadrement, ordres etc étant rappelé qu'ils ne parlent pas le français sauf à dire que M. W..., qui leur fournissait par ailleurs le logement, leur remettait sur le chantier de l'argent en liquide, ce qui implique la présence de celui-ci sur le chantier. La circonstance qu'ils étaient en possession d'un badge permettant l'accès de tous les travailleurs sur le site, sur lequel intervenaient de nombreuses sociétés sous-traitantes, n'est aucunement significative d'un lien de subordination à l'égard de F... K.... Il en est de même de l'inscription par S... des trois salariés au [...] , au demeurant jamais contestée par cette dernière ainsi qu'il résulte des éléments ci-dessus évoqués. De même, l'existence d'un planning prévu dans le contrat conclu entre [...] et SA [...] n'est aucunement significative d'un lien de subordination avec les peintres, s'agissant d'un chantier sur lequel sont intervenues plusieurs entreprises en sous-traitance, ainsi qu'en témoigne notamment la brochure établie par F... K... à destination des personnels extérieurs, ce qui nécessite une nécessaire coordination et la maîtrise de l'avancement global des travaux par la société [...] tenue par des délais de livraison. La circonstance que l'outillage et le matériel étaient mis à la disposition des salariés par [...] n'est pas d'avantage significative , dès lors qu'il résulte du bon de commande produit par STX que [...] a fait l'achat de la peinture destinée à la zone centrale du navire auprès de la SA International Peinture dont le siège est au Havre, mention étant portée sur le contrat que d'un commun accord l'applicateur retenu était G E... G... demeurant à Breeme en Allemagne, qu'F... K... paierait directement l'applicateur pour le compte de la société International Peinture le contrat prévoyant dans les conditions d'achat une clause de mise à disposition de matériels et d'outillage spécifique soit acquise par l'acheteur soit livrée gratuitement par le vendeur. Enfin il ne saurait être tiré argument du paiement par [...] des sommes réclamées par les trois grévistes, alors que le paiement des sommes exigées par les grévistes est intervenu dans des conditions particulières , la veille de l'inauguration du navire le Poesia, sous une certaine contrainte pour la société [...] , relevée au demeurant par les compte rendus de presse de l'époque, la société [...] souhaitant que l'inauguration du navire Poesia ne soit pas troublée par l'existence d'un mouvement de grève de la faim, préférant "régler la note de son sous-traitant" pièce 21 des appelants, et ce, sans se reconnaître employeur puisque refusant de délivrer des bulletins de salaires. Au surplus il doit être constaté que ce règlement n'a donné lieu à aucune signature de fin de conflit, ce que n'aurait pas manqué de faire tout employeur de manière à se prémunir de toutes demandes ultérieures, telle la présente instance, étant rappelé qu'à l'époque la somme réclamée constituait la totalité de leurs revendications indemnités de licenciement inclus – cf la chronologie du conflit établie par la CGT le 20 mars 2010 qui précise que les sommes réclamées ont été calculées sur la base de la convention collective, et intégraient les heures supplémentaires et les dommages-intérêts pour licenciement abusif et alors qu'ils ont alors considéré en l'ayant perçue, avoir été remplis de leurs droits. Sur les contrats de travail en langue allemande produits par STX pour contrer les allégations des appelants, dont le contenu [est] à juste titre critiqué. Si selon toute vraisemblance, ces contrats, en possession de [...] , selon elle pour avoir été déposés afin d'obtenir des badges pour les salariés concernés, sont ceux qui ont été également présentés par S... à l'inspecteur du travail et que les trois hommes ont contesté avoir signés, il est incontestable en tous cas qu'en les présentant dans ces conditions, S..., dont le cachet figure sur chacun des contrats, revendiquait bien son statut d'employeur. Par ailleurs ils sera relevé que ces contrats sont respectivement datés des 3 décembre 2007 pour M. Q..., 19 novembre 2007 pour M. I... et 29 octobre pour M. O..., ce qui correspond aux dates d'arrivées de chacun mentionnées dans les compte rendus de presse versés aux débats par les appelants, ces différentes dates n'étant pas reprises par la suite dans la procédure puisque les trois hommes sont présentés comme étant tous arrivés en France et sur le chantier en octobre 2007, cet élément venant conforter la thèse selon laquelle ces contrats étaient bien le fait d'S.... Les appelants invoquent à tort les dispositions de du code du travail et le bénéfice du doute aux salariés, s'agissant d'une disposition relative à l'appréciation par le juge au vu des éléments qui lui sont fournis par les deux parties, du caractère réel et sérieux du licenciement. Ils ne peuvent raisonnablement désormais soutenir qu'ils ont toujours pensé que F... K... était leur employeur, ce qui est en totale contradiction avec leur position partagée avec le syndicat qui se trouvait à leurs côtés pour l'obtention de leurs revendications pendant leur grève de la faim, et ce qui résulte de leurs propres pièces telle l'attestation établie par M. J... relatant le conflit des trois grecs "avec leur employeur" S..., mais également avec les constatations de l'inspection du travail. Ils ne peuvent non plus être accueillis en leur demande tendant à voir dire qu'à défaut de contrat de travail conclu, c'est à dire signé valablement avec S..., [...] "avait nécessairement la qualité de co-employeur, si ce n'est celle d'employeur", la qualité d'employeur ne pouvant être retenue qu'à raison d'un lien de subordination qui n'a pas été établi en l'espèce. Ils seront également déboutés de leurs demandes tendant à voir dire qu'ils étaient liés par un double contrat avec [...] et avec la société [...], pour le même motif, en l'absence de lien de subordination établi à l'égard d'F... K... » ;
ALORS 1°) QUE le lien de subordination, critère déterminant du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a rejeté les demandes des exposants, fondées sur la dissimulation par la société [...] d'emplois salariés, en affirmant qu'ils n'auraient produit aucun élément de nature à démontrer un lien de subordination direct avec la société [...] ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que les exposants avaient exercé leur activité sur le site du chantier naval de la société [...] , laquelle déterminait les tâches à accomplir ainsi que les horaires de travail, mettait à leur disposition le matériel et l'outillage nécessaire et leur avait versé la rémunération qu'ils réclamaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail, devenus L. 8221-1 et L. 8221-5 ;
AUX MOTIFS d'autre part QUE : « sur les obligations de [...] en qualité de donneur d'ordre : au regard des dispositions relatives au travail dissimulé de l'article L. 324-14-1 du code du travail, aujourd'hui L. 8222-1, la société intimée ainsi qu'il a été précisé a préféré n'opposer aucun moyen aux demandes formées par les salariés ou leur ayant droit et s'expliquer ainsi sur les liens avec ses propres contractants, et sur l'organisation du chantier. Ainsi qu'il a été relevé par les premiers juges, si la loi a institué une responsabilité des donneurs d'ordre concernant les manquements des sous-traitants ou sub-délégataires relativement aux obligations prévues par l'article L. 324-10 du code du travail sur le travail dissimulé, encore faut-il que les exigences posées soient remplies, c'est-à-dire que la société [...] ait été informée par écrit de la situation irrégulière par un agent de contrôle ou par un syndicat ou une association professionnelle ou par une institution représentative du personnel. En l'espèce, force est de constater que ni l'inspection du travail pourtant présente dans le conflit et déjà intervenue à l'égard d'S... en 2007, ni les syndicats pourtant particulièrement impliqués dans ce conflit, ni les institutions représentatives du personnel n'ont procédé à une information écrite d'F... K... qui aurait alors été tenue d'adresser une injonction à son sous-traitant ou sub-délégataire de faire cesser sans délai cette situation et à défaut d'y procéder, pouvait être tenue solidairement au paiement des sommes prévues à l'article L. 8222-2 du code du travail. D'autre part, s'agissant de condamnation solidaire, une telle condamnation suppose que le sous-traitant ou sub-délégataire soit également condamné alors qu'en l'espèce la société [...] dont la cour ne peut constater qu'elle a été dissoute, ainsi qu'il est demandé, à défaut de tout élément l'établissant alors que son adresse en Allemagne est connue, et que les appelants ne justifient d'aucune démarche à son égard, n'est pas en la cause. Par ailleurs, l'obligation édictée par l'article L. 8222-1 du code du travail vise les cocontractants et en l'espèce aucun lien contractuel direct n'est établi entre F... K... et [...] employeur des trois salariés, la première ayant, ainsi qu'il ressort du contrat produit par STX sous-traité les travaux de peinture à International Peinture et [...] en qualité d'applicateur laquelle a semble-t-il à son tour sous-traité à S... les travaux de peinture » ;
ALORS 2°) QUE (subsidiaire) la déclaration de l'inconstitutionnalité de l'article L. 324-14 ancien du code du travail qui interviendra en suite de la demande des exposants de renvoi de la question prioritaire de la constitutionnalité de ce texte privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
ALORS 3°) QUE (subsidiaire) le travail dissimulé est caractérisé lorsqu'une entreprise a recours, par personnes interposées, à un travail dissimulé, sans vérifier la situation des travailleurs au regard des dispositions relatives au travail dissimulé ; qu'en rejetant les demandes d'indemnisation des exposants, fondées sur la qualité de la société [...] de donneur d'ordres ayant eu recours, par personnes interposées, au travail dissimulé, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que la société [...] n'avait procédé à aucune vérification de leur situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE (subsidiaire) le travail dissimulé est caractérisé lorsqu'une entreprise a recours, par personnes interposées, à un travail dissimulé, sans vérifier la situation des travailleurs au regard des dispositions relatives au travail dissimulé ; qu'en rejetant les demandes d'indemnisation des exposants, fondées sur la qualité de la société [...] de donneur d'ordres ayant eu recours, par personnes interposées, au travail dissimulé, quand il ne résulte d'aucune de ses constatations que cette société aurait satisfait à son obligation de vérification de la situation des exposants intervenant sur son chantier, la cour d'appel a violé l'article L. 324-14 de l'ancien code du travail, devenu L. 8222-1, ensemble les articles 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 5°) QUE (subsidiaire) l'information écrite du donneur d'ordres, auquel il est reproché ne pas avoir enjoint à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser un travail dissimulé, n'est requise que pour le prononcé d'une sanction à l'encontre de ce dernier ; qu'en rejetant les demandes d'indemnisation des exposants, fondées sur la qualité de la société [...] de donneur d'ordres ayant eu recours, par personnes interposées, au travail dissimulé, au prétexte que cette dernière n'aurait pas été informée par écrit de la situation, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 324-14-1 du code du travail ancien, devenu L. 8222-5, ensemble les articles 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 6°) QUE (subsidiaire) le travail dissimulé est caractérisé lorsqu'une entreprise a recours, par personnes interposées, à un travail dissimulé et n'a pas vérifié la situation des travailleurs au regard des dispositions relatives au travail dissimulé ; qu'en rejetant les demandes des exposants, fondées sur la qualité de la société [...] de donneur d'ordres ayant eu recours, par personnes interposées, au travail dissimulé, au prétexte qu'aucun lien contractuel direct n'aurait été établi entre les sociétés [...] K... et [...] laquelle n'était pas dans la cause, quand il résulte de ses constatations, était acquis et non contesté que la société [...] avait eu recours, par personnes interposées, au travail dissimulé et qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt qu'elle aurait procédé aux vérifications qui s'imposaient, la cour d'appel a violé l'article L. 324-9 du code du travail ancien, devenu L. 8221-1, ensemble les articles 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 7°) QUE (subsidiaire) tout travailleur a droit à l'indemnisation du préjudice lié au recours d'un donneur d'ordres, par personnes interposées, au travail dissimulé ; qu'en rejetant les demandes d'indemnisation du préjudice, non contesté, des exposants, quand il résulte de ses constatations que la société [...] a eu recours, par personnes interposées, au travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble les articles 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.