Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-17.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.467
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Mme Cécile Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de M. B..., demeurant ...,
2 / de Mme Alice, Denise, Marie-Ange X..., épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y... et de Mme Z..., épouse Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont promis de vendre aux époux B... un fonds de commerce, un délai étant prévu pour lever l'option ainsi qu'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 130 000 francs pour le cas de non-réalisation ;
que, pour la durée du délai d'option, les époux Y... ont également consenti la location-gérance du fonds de commerce aux époux B... qui leur ont versé, à titre de garantie de leur gestion, une somme de 300 000 francs ;
qu'après l'expiration du délai d'option, les époux B..., ayant renoncé à acquérir le fonds de commerce, ont assigné, le 12 février 1986, les époux Y... en restitution de la somme de 300 000 francs ;
que les époux Y... ont formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 271 323,19 francs comprenant le montant de l'indemnité stipulée dans la promesse de vente augmenté de la somme de 141 323,19 francs, estimée dû au titre de la reddition des comptes de location-gérance, et ont demandé que soit ordonnée la compensation ;
que M. B... a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements du 12 mars 1986 ;
que le liquidateur de la procédure collective a repris l'instance aux côtés de Mme Sineau ;
que les époux Y... n'ayant pas, dans le délai imparti, déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire, une première ordonnance du juge-commissaire les a relevés de la forclusion encourue tandis qu'une seconde les admettait au passif pour la somme de 1 franc ;
que, statuant sur les demandes dont il avait été saisi, le Tribunal, après avoir estimé que les demandes initiale et reconventionnelle en paiement étaient fondées, a refusé la compensation à concurrence de la somme de 130 000 francs, l'acceptant pour le surplus ;
Attendu que, pour dire, tout en décidant, par infirmation du jugement entrepris, que la créance au titre de l'indemnité d'immobilisation était compensable en son principe, que l'admission définitive de leurs créances n'autorisait la compensation qu'entre les sommes de 300 000 francs et 1 franc et condamner, en conséquence, les époux Y... à payer au liquidateur la somme de 299 999 francs, l'arrêt retient que "l'admission, conforme à la déclaration, est devenue irrévocable et qu'elle ne peut plus être contestée ni quant à l'existence de la créance, ni quant à son montant, ni quant à sa nature" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur ne s'était pas prévalu de la chose jugée dans une autre instance et que le juge ne pouvait suppléer d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. A..., ès qualités, et Mme X..., épouse B..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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