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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 juillet 2024. 2303782

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2303782

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) lui ont refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) condamner les Hus au versement des montants correspondant à ladite bonification à compter de sa nomination le 11 février 2020 en qualité de régisseuse de la régie de recettes HELIOS n°850 au sein des Hus. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, les Hus représentés par Me Magnaval, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 17 mai 2024, Mme A B déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, les Hus acceptent le désistement de Mme B et maintiennent leur demande formulée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par acte enregistré le 17 mai 2024, Mme A B déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par les Hus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros demandée par les Hus. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions des Hus au titre des frais exposés sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303782

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