Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
N° RG 24/01962 - N° Portalis DBW3-W-B7I-37S6
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Mai 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juin 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] -GABON
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] -CANADA
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12] -QUEBEC
défaillant
*****
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] -GABON
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] -CANADA
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12] -QUEBEC
non comparant, ni représenté
*****
EXPOSE DU LITIGE
[T] [H] et [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (GABON).
De leur union sont issus trois enfants :
- [D] [H] né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 10]
- [W] [H] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 13]
- [Z] [H] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10]
Par acte du 12 janvier 2024 [O] [L] a fait citer son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Elle ne sollicite aucune mesure provisoire. Au fond elle demande :
- l’autorisation de conserver son nom d’épouse
- la fixation des effets du divorce à la « date de séparation effective »
- statuer sur l’attribution des véhicules
- attribuer à l’épouse le droit au bail
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère
- réserver le droit de visite du père
- fixer la contribution à 250 euros par mois pour [Z].
A l’audience d’orientation du 13 mai 2024 [O] [L] a maintenu son assignation.
[T] [H] régulièrement cité au Québec n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure était ordonnée le 13 mai 2024 et l’affaire mise en délibéré au 17 juin 2024 puis prorogée au 9 septembre 2024 en application de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[T], [B] [H] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (CANADA)
et de
[O], [I] [L] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (GABON)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (GABON)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 12 janvier 2024
AUTORISE Madame [L] à conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] et Madame [L] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que [T] [H] et [O] [L] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère
RESERVE le droit de visite du père
FIXE à 250 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant [Z] [H] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] due par [T] [H] à [O] [L] et au besoin l’y condamne ,
DIT que la contribution ci-dessus fixée sera payable à la mère à domicile et d'avance le 5 de chaque mois, les mensualités étant immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable;
DIT que cette contribution sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (série FRANCE entière), ou en fonction de l'indice qui lui sera éventuellement substitué;
PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au jour du jugement sur la base de 100 en 2015 (hors tabac) et le dernier indice qui sera publié le 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule:
Montant de la contribution X Nouvel indice
---------------------------------------------------------------
dernier indice connu au jour de l’ ordonnance de non conciliation
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l' enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère,
ECARTE l’intermédiation par la C.A.F. au regard de la domiciliation du débiteur
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
DEBOUTE l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que le présent jugement doit être signifié dans les six mois sous peine de caducité
CONDAMNE [T] [H] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 SEPTEMBRE 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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