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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-11.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.856

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle Générale d'Assurances, (MGA), entreprise régie par le Code des assurances, société d'assurances et de réassurances à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de la société Garage Perrin frères, société anonyme, dont le siège est boulevard de l'Europe, BP. 7, 28501 Vernouillet Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle Générale d'Assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Garage Perrin frères, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la Mutuelle Générale d'Assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir M. X...; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle Générale d'Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Perrin frères; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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