Texte intégral
N° H 19-85.895 F-D
N° 2176
EB2
18 NOVEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
M. Q... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2019 qui, pour tentative d'escroquerie, dégradations et outrage, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Q... I..., les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa assurances et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une enquête diligentée sur l'incendie qui a détruit le commerce de boucherie exploité par M. I... et sur des inscriptions figurant sur ses murs portant notamment les mentions, " toi+maire+mosquée ts des batar " et " "va sucer ton maire J...", M. I... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de dégradation volontaire d'un bien immobilier par incendie, tentative d'escroquerie à l'assurance et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. I... coupable de ces faits, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. I... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Q... I... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, en sa qualité de maire et de l'avoir en répression condamné à un an d'emprisonnement et d'avoir sur les intérêts civils déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, alors :
« 1°/ qu'est puni par l'article 433-5 du code pénal le seul outrage commis au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission ; Qu'en l'espèce, il résulte des termes de la prévention qu'il est reproché à M. I..., au visa du texte précité, le fait d'avoir porté atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d'F... J..., personne dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de maire de la commune de [...], dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en inscrivant sur les murs du commerce auquel il venait de mettre le feu « toi + maire + mosquée ts des batar » et « va sucer ton maire J... » ; Que pour déclarer l'exposant coupable de cette infraction, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que l'auteur de l'incendie est nécessairement celui des inscriptions injurieuses adressées au maire de la commune de [...] et retenues à la prévention ; Qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte pas de ces énonciations que les propos incriminés aient mis en cause le maire de la commune dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées contre une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 433-5 du code pénal incriminant l'outrage, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable de l'infraction prévue et réprimée à par l'article 433-5 du code pénal, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que l'auteur de l'incendie est nécessairement celui des inscriptions injurieuses adressées au maire de la commune de [...] et retenues à la prévention ; Qu'en statuant ainsi, quand les termes visés à la prévention, à savoir « toi + maire + mosquée ts des batar » et « va sucer ton maire J... » n'ont pas été inscrits en présence du maire et n'étaient pas directement adressés à ce dernier, de sorte qu'ils ne pouvaient caractériser un outrage, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
3°/ qu' il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'outrage prévu par l'article 433-5 du code pénal implique la volonté de son auteur de porter atteinte, par son propos ou ses écrits, à la dignité ou au respect dû à la fonction de la personne dépositaire de l'autorité publique ; Qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable de l'infraction prévue et réprimée à par l'article 433-5 du code pénal, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que l'auteur de l'incendie est nécessairement celui des inscriptions injurieuses adressées au maire de la commune de [...] et retenues à la prévention ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le prévenu s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie en réclamant à son assureur l'indemnisation d'un sinistre incendie qu'il avait lui-même causé, et en prétendant, au soutien de sa demande, que l'incendie avait été provoqué par un tiers, ce dont il résulte que les inscriptions litigieuses susvisées ne tendaient en tout état de cause qu'à accréditer la thèse d'un incendie causé par un tiers, de sorte qu'en cet état, l'intention de l'intéressé n'était pas de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction du maire de la commune, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article 121-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les l'articles 433-5 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Est constitutif d'un outrage toute parole, gestes, menaces, écrits, image ou envoi d'objet, adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt attaqué énonce que l'auteur de l'incendie est nécessairement celui des inscriptions injurieuses adressées au maire de la commune de [...] et retenues à la prévention.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les écrits reprochés étaient de nature à porter atteinte à l'autorité morale de la personne visée ou à diminuer le respect dû à sa fonction de maire et si leur auteur avait conscience que ses propos seraient nécessairement rapportés à ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La déclaration de culpabilité du chef d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique encourant la censure, la cassation interviendra sur les peines.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. I... du chef d'outrage à une personne dépositaire l'autorité publique et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
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