Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POXD
du 01 Août 2024
N° de minute 24/01144
affaire : [E] [N] [P] dit [U], [A] [W] [P] dit [U]
c/ [T] [Z] [H] [P] dit [U], [I] [D] [P] dit [U], [S] [J] [P] dit [U]
Grosse délivrée
à Me Linda FERRARI
Expédition délivrée
à Me Sylvie CASTEL
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [E] [N] [P] dit [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
M. [A] [W] [P] dit [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [T] [Z] [H] [P] dit [U]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [I] [D] [P] dit [U]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE
M. [S] [J] [P] dit [U]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet, prorogé au 01 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [V] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2006 laissant pour lui succéder ses neveux et nièces, [E] [P] dit [U], [A] [P] dit [U], [T] [P] dit [U], [S] [P] dit [U] et [I] [P] dit [U].
Dans l’actif de la succession se trouve un bien immobilier, la [Adresse 12] [Localité 5], qui est inoccupé.
Se plaignant de ce que le bien se dégrade depuis plusieurs années et de l’inertie des co-héritiers qui ne participent pas aux charges, [E] [P] dit [U] et [A] [P] dit [U] ont par actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, fait assigner devant la juridiction des référés [T] [P] dit [U], [S] [P] dit [U] et [I] [P] dit [U] aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer une provision de 15 000 € chacun qui permettra de faire face à la totalité des frais “sur une période qui sera de plusieurs mois voire de plusieurs années “ ainsi qu’une somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 juin 2024, [E] [P] dit [U] et [A] [P] dit [U] maintiennent les termes de leur exploit introductif d’instance.
[I] [P] dit [U] conclut au débouté faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande de provision de 15 000 € sollicitée par les demandeurs et demande leur condamnation à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[T] [P] dit [U] et [S] [P] dit [U] ne comparaissent pas.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
[E] [P] dit [U] et [A] [P] dit [U] fondent leur demande de provision sur les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, qui de toute évidence n’est pas applicable au litige;
Il doit être supposé que les demandeurs font référence à l’ancien article 809 du code de procédure civile, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, qui disposait que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder en référé une provision au créancier;
Il convient donc de se reporter à l’article 835 du code de procédure civile en vigueur qui dispose dans son alinéa 2 dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier;
Or, en l’espèce, [E] [P] dit [U] et [A] [P] dit [U] sont défaillants à rapporter la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable leur permettant de réclamer une provision à [T] [P] dit [U], à [S] [P] dit [U] et à [I] [P] dit [U], en qualité de créanciers;
Si [E] [P] dit [U] et [A] [P] dit [U] indiquent qu’il s’agit d’une provision ad litem relative aux frais la procédure de liquidation partage de la succession de [L] [V], les conditions d’octroi ne sont pas réunies en l’absence d’une condition d’urgence caractérisée, puisque dans le cadre du jugement au fond rendu le 17 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Nice a désigné le notaire pour procéder aux opérations de partage rappelant qu’il lui appartient de réclamer aux co-partageants le versement d’une provision pour couvrir les frais de la procédure et il existe une contestation sérieuse, [I] [P] dit [U] justifiant qu’il a d’ores et déjà réglé la provision réclamée par le notaire le 2 mars 2023 en réglant la somme de 500 € qui lui a été réclamé et il n’est pas justifié que cette même demande de provision n’a pas été faite ni honorée auprès d’[T] [P] dit [U] et [S] [P] dit [U] ;
À la lumière de ces éléments, la demande de provision ad litem formée par [E] [P] dit [U] et [A] [P] dit [U] sera rejetée;
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties;
[E] [P] dit [U] et [A] [P] dit [U] conserveront la charge des dépens de la présente procédure;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de provision formée par [E] [P] dit [U] et [A] [P] dit [U],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à [E] [P] dit [U] et à [A] [P] dit [U] la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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