Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10434 F
Pourvoi n° R 19-22.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. E... Y..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° R 19-22.147 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile ,1re section), dans le litige l'opposant au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a condamné M. Y... à payer au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims la somme de 202 300 euros au titre de la clause pénale, de 300 euros au titre des frais de la promesse de vente, et en ce qu'il a autorisé Maître P... à verser au syndicat la somme de 20 100 euros séquestrée entre ses mains à titre de dépôt de garantie, et en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'acte du 30 juin 2015 et les demandes indemnitaires de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il y a lieu de relever que dans la promesse de vente, d'une part, aucune condition relative à des travaux d'aménagement du bien n'a été stipulée et, d'autre part, en page 8, au paragraphe intitulé Usage du bien, il est mentionné "Le bien est à usage d'agrément et subsidiairement d'habitation. Le bénéficiaire déclare qu'il entend conserver cet usage" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y... à hauteur d'appel, ce dernier ne démontre pas que l'exploitation commerciale qu'il voulait faire du projet soit entrée dans le champ contractuel ; qu'en effet, le document dactylographié intitulé "Présentation du projet d'achat du domaine de Commetreuil" daté de février 2015 que M. Y... communique aux débats en pièce n°2 et dans le corps duquel il est notamment indiqué que "L'achat de cette propriété sera destiné à la création d'un centre d'entraînement, de valorisation et de recherche appliquée aux sports dans le monde équin. E... Y... soignera et entraînera les chevaux, éventuellement assisté d'un employé (
). Les travaux seront réalisés par des artisans qualifiés et dans le respect des normes environnementales en vigueur" n'est ni signé, ni paraphé ni annexé ou visé à la promesse de vente critiquée ; qu'ainsi, aucune condition suspensive concernant des aménagements du terrain et des autorisations impératives à obtenir n'a été insérée dans la promesse de vente dûment signée par les parties, de sorte que M. Y... ne peut sérieusement se prévaloir de l'absence de réalisation de conditions non-prévues à l'acte notarié ; que de plus, il résulte des courriers versés aux débats que le délai de prorogation de l'acte de vente initialement fixé au 2 octobre 2015 puis reporté au 30 novembre 2015 l'a été en raison de "difficultés concernant la création de la SCI puis le transfert financier entre les comptes bancaires suisses et français" ; qu'il n'a nullement été fait état de problèmes rencontrés par M. Y... concernant l'aménagement du domaine ; que c'est ainsi que par courriel du 30 novembre 2015, M. Y... écrivait au représentant du PNR : "Comme annoncé par SMS vendredi. Je vous confirme la mise en place de la régulation de la situation concernant l'achat de l'immeuble de Commetreuil. Ci-joint le justificatif du virement effectué ce jour 30 novembre 2015 en date d'exécution pour la somme de 81 000 depuis la BCV de Lausanne. Comme proposé hier, une lettre en anglais va vous être fournie de mes partenaires russes expliquant la situation et prouvant la bonne foi et les contraintes administratives que le contexte actuel et la situation géopolitique engendrent
Vous comprendrez que cette affaire faisant intervenir de gros enjeux et que l'intérêt porté par l'investisseur au projet d'investissement ne me permet pas de supposer lui mettre la moindre pression. Ceci n'est qu'une histoire de quelques semaines pour finaliser avec mon nouveau partenaire investisseur dont l'origine des fonds n'est pas contestable. Afin de vous rassurer et de vous prouver le sérieux de cet achat, je vous propose d'établir la date butoir du 31 décembre 2015 comme dernier délai pour le règlement intégral de cette propriété. Date à laquelle en cas de non-respect de ma part, je libérerai sans encombre la propriété. Ci-joint en pièce-jointe l'attestation de virement séparément de ce mail car je dois la sortir et l'enregistrer dans l'instant" (sic) ; qu'enfin, dans le procès-verbal de carence établi le 23 mars 2016 à la requête de Maître P..., notaire, il est indiqué que M. Y... qui a comparu "a expliqué qu'il n'est pas en mesure, pour des raisons personnelles, de procéder au versement des fonds nécessaires à l'acquisition" ; que la promesse de vente n'a prévu aucune condition suspensive relative au financement du bien et il y a été stipulé en page 13 que "Le bénéficiaire déclare qu'il n'entend pas contracter d'emprunt pour le financement de l'acquisition envisagée, le financement devant être assuré en totalité par ses deniers personnels" ; que dans ces conditions, la cour comme le tribunal, constate que M. Y... a multiplié les motifs fallacieux pour repousser la signature de l'acte de vente et n'a pas respecté son engagement d'acquérir le bien ; qu'aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que toute stipulation contraire est réputée non-écrite ; que dans le corps de la promesse de vente signée par M. Y... le 30 juin 2015, il est énoncé en page 11 : "Clause pénale : Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes n'étaient pas remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 202 300 euros au titre de la clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts" ; qu'il résulte des éléments ci-dessus développés que c'est M. Y... qui par son comportement a empêché la signature de l'acte de vente, de sorte que les conditions d'application de la clause pénale conventionnellement prévue sont réunies ; que dans ces conditions, il convient de condamner M. Y... à payer au PNR la somme de 202 300 euros en exécution de la clause pénale, cette somme n'apparaissant pas manifestement excessive au vu du montant de la vente initialement prévue (2 268 330 euros), M. Y... ayant au surplus précisé dans un courriel du 29 septembre 2015 disposer en épargne d'un montant supérieur au prix de vente du domaine de Commetreuil ainsi que la somme de 300 euros au titre des frais de la promesse de vente ; qu'il y a lieu également d'autoriser le notaire à remettre au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims le montant de la somme séquestrée entre ses mains au titre du dépôt de garantie, étant précisé que cette somme viendra en déduction des sommes dues par M. Y... ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » (arrêt, pp. 4-5) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, sauf clause pénale d'un montant manifestement excessif ; qu'aux termes de la promesse de vente signée par M. E... Y... le 30 juin 2015, en page 11 il est énoncé : "Clause pénale : Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 202 300 euros à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts" ; que la promesse de vente n'a prévu aucune condition suspensive relative au financement du bien et a précisé au contraire que le bénéficiaire a déclaré qu'il n'entendait pas contracter d'emprunt, le financement devant être assuré en totalité par ses deniers personnels ; que M. E... Y... n'a pas fait état lors de la convocation devant le notaire de motifs légitimes, puisqu'il n'a évoqué que de vagues raisons personnelles ; qu'au contraire, il est clair que celui-ci a multiplié les motifs fallacieux pour repousser la vente, puis se soustraire à son obligation de régulariser la vente ; que par conséquent, il convient de condamner le défendeur à payer au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims la somme de 202 300 euros en exécution de la clause pénale convenue entre les parties, cette somme n'apparaissant pas excessive au vu du comportement et du montant de la vente initialement envisagée et du comportement blâmable de M. E... Y... ; que M. E... Y... ayant justifié du fait qu'il disposait en épargne d'un montant supérieur au prix de vente du domaine de Commetreuil ; qu'en outre, il y a lieu de condamner M. E... Y... à payer au demandeur la somme de 300 euros au titre des frais de la promesse de vente ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les prétentions du demandeur au titre de l'allocation de dommages-intérêts, celui-ci ne démontrant pas l'existence d'un préjudice autonome qui n'ait été indemnisé par le montant de la clause pénale ; qu'en outre, il y a lieu d'autoriser le notaire à remettre au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims le montant de la somme séquestrée entre ses mains au titre du dépôt de garantie, étant précisé que cette somme viendra en déduction des sommes dues par M. E... Y... » (jugement, pp. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en refusant que soit prouvée l'entrée du projet d'exploitation commerciale dans le champ contractuel, au motif que le projet n'aurait été « ni signé, ni paraphé, ni annexé ou visé à la promesse » (arrêt, p. 4 alinéa 9), alors qu'ils n'étaient saisis d'aucune contestation relative à l'intégration ou non du projet dans l'acte du 30 juin 2015, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la preuve d'un vice du consentement, et notamment de l'erreur, peut être apportée par tout moyen ; qu'en exigeant que soit rapportée par écrit la preuve que la destination réelle du bien, objet de la méprise, relevait du champ contractuel, les juges du fond ont violé l'article 1341 ancien devenu 1359 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a condamné M. Y... à payer au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims la somme de 202 300 euros au titre de la clause pénale, de 300 euros au titre des frais de la promesse de vente, et en ce qu'il a autorisé Maître P... à verser au syndicat la somme de 20 100 euros séquestrée entre ses mains à titre de dépôt de garantie, et en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'acte du 30 juin 2015 et les demandes indemnitaires de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il y a lieu de relever que dans la promesse de vente, d'une part, aucune condition relative à des travaux d'aménagement du bien n'a été stipulée et, d'autre part, en page 8, au paragraphe intitulé Usage du bien, il est mentionné "Le bien est à usage d'agrément et subsidiairement d'habitation. Le bénéficiaire déclare qu'il entend conserver cet usage" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y... à hauteur d'appel, ce dernier ne démontre pas que l'exploitation commerciale qu'il voulait faire du projet soit entrée dans le champ contractuel ; qu'en effet, le document dactylographié intitulé "Présentation du projet d'achat du domaine de Commetreuil" daté de février 2015 que M. Y... communique aux débats en pièce n°2 et dans le corps duquel il est notamment indiqué que "L'achat de cette propriété sera destiné à la création d'un centre d'entraînement, de valorisation et de recherche appliquée aux sports dans le monde équin. E... Y... soignera et entraînera les chevaux, éventuellement assisté d'un employé (
). Les travaux seront réalisés par des artisans qualifiés et dans le respect des normes environnementales en vigueur" n'est ni signé, ni paraphé ni annexé ou visé à la promesse de vente critiquée ; qu'ainsi, aucune condition suspensive concernant des aménagements du terrain et des autorisations impératives à obtenir n'a été insérée dans la promesse de vente dûment signée par les parties, de sorte que M. Y... ne peut sérieusement se prévaloir de l'absence de réalisation de conditions non-prévues à l'acte notarié ; que de plus, il résulte des courriers versés aux débats que le délai de prorogation de l'acte de vente initialement fixé au 2 octobre 2015 puis reporté au 30 novembre 2015 l'a été en raison de "difficultés concernant la création de la SCI puis le transfert financier entre les comptes bancaires suisses et français" ; qu'il n'a nullement été fait état de problèmes rencontrés par M. Y... concernant l'aménagement du domaine ; que c'est ainsi que par courriel du 30 novembre 2015, M. Y... écrivait au représentant du PNR : "Comme annoncé par SMS vendredi. Je vous confirme la mise en place de la régulation de la situation concernant l'achat de l'immeuble de Commetreuil. Ci-joint le justificatif du virement effectué ce jour 30 novembre 2015 en date d'exécution pour la somme de 81 000 depuis la BCV de Lausanne. Comme proposé hier, une lettre en anglais va vous être fournie de mes partenaires russes expliquant la situation et prouvant la bonne foi et les contraintes administratives que le contexte actuel et la situation géopolitique engendrent
Vous comprendrez que cette affaire faisant intervenir de gros enjeux et que l'intérêt porté par l'investisseur au projet d'investissement ne me permet pas de supposer lui mettre la moindre pression. Ceci n'est qu'une histoire de quelques semaines pour finaliser avec mon nouveau partenaire investisseur dont l'origine des fonds n'est pas contestable. Afin de vous rassurer et de vous prouver le sérieux de cet achat, je vous propose d'établir la date butoir du 31 décembre 2015 comme dernier délai pour le règlement intégral de cette propriété. Date à laquelle en cas de non-respect de ma part, je libérerai sans encombre la propriété. Ci-joint en pièce-jointe l'attestation de virement séparément de ce mail car je dois la sortir et l'enregistrer dans l'instant" (sic) ; qu'enfin, dans le procès-verbal de carence établi le 23 mars 2016 à la requête de Maître P..., notaire, il est indiqué que M. Y... qui a comparu "a expliqué qu'il n'est pas en mesure, pour des raisons personnelles, de procéder au versement des fonds nécessaires à l'acquisition" ; que la promesse de vente n'a prévu aucune condition suspensive relative au financement du bien et il y a été stipulé en page 13 que "Le bénéficiaire déclare qu'il n'entend pas contracter d'emprunt pour le financement de l'acquisition envisagée, le financement devant être assuré en totalité par ses deniers personnels" ; que dans ces conditions, la cour comme le tribunal, constate que M. Y... a multiplié les motifs fallacieux pour repousser la signature de l'acte de vente et n'a pas respecté son engagement d'acquérir le bien ; qu'aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que toute stipulation contraire est réputée non-écrite ; que dans le corps de la promesse de vente signée par M. Y... le 30 juin 2015, il est énoncé en page 11 : "Clause pénale : Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes n'étaient pas remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 202 300 euros au titre de la clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts" ; qu'il résulte des éléments ci-dessus développés que c'est M. Y... qui par son comportement a empêché la signature de l'acte de vente, de sorte que les conditions d'application de la clause pénale conventionnellement prévue sont réunies ; que dans ces conditions, il convient de condamner M. Y... à payer au PNR la somme de 202 300 euros en exécution de la clause pénale, cette somme n'apparaissant pas manifestement excessive au vu du montant de la vente initialement prévue (2 268 330 euros), M. Y... ayant au surplus précisé dans un courriel du 29 septembre 2015 disposer en épargne d'un montant supérieur au prix de vente du domaine de Commetreuil ainsi que la somme de 300 euros au titre des frais de la promesse de vente ; qu'il y a lieu également d'autoriser le notaire à remettre au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims le montant de la somme séquestrée entre ses mains au titre du dépôt de garantie, étant précisé que cette somme viendra en déduction des sommes dues par M. Y... ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » (arrêt, pp. 4-5) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, sauf clause pénale d'un montant manifestement excessif ; qu'aux termes de la promesse de vente signée par M. E... Y... le 30 juin 2015, en page 11 il est énoncé : "Clause pénale : Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 202 300 euros à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts" ; que la promesse de vente n'a prévu aucune condition suspensive relative au financement du bien et a précisé au contraire que le bénéficiaire a déclaré qu'il n'entendait pas contracter d'emprunt, le financement devant être assuré en totalité par ses deniers personnels ; que M. E... Y... n'a pas fait état lors de la convocation devant le notaire de motifs légitimes, puisqu'il n'a évoqué que de vagues raisons personnelles ; qu'au contraire, il est clair que celui-ci a multiplié les motifs fallacieux pour repousser la vente, puis se soustraire à son obligation de régulariser la vente ; que par conséquent, il convient de condamner le défendeur à payer au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims la somme de 202 300 euros en exécution de la clause pénale convenue entre les parties, cette somme n'apparaissant pas excessive au vu du comportement et du montant de la vente initialement envisagée et du comportement blâmable de M. E... Y... ; que M. E... Y... ayant justifié du fait qu'il disposait en épargne d'un montant supérieur au prix de vente du domaine de Commetreuil ; qu'en outre, il y a lieu de condamner M. E... Y... à payer au demandeur la somme de 300 euros au titre des frais de la promesse de vente ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les prétentions du demandeur au titre de l'allocation de dommages-intérêts, celui-ci ne démontrant pas l'existence d'un préjudice autonome qui n'ait été indemnisé par le montant de la clause pénale ; qu'en outre, il y a lieu d'autoriser le notaire à remettre au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims le montant de la somme séquestrée entre ses mains au titre du dépôt de garantie, étant précisé que cette somme viendra en déduction des sommes dues par M. E... Y... » (jugement, pp. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en refusant que soit prouvée l'entrée du projet d'exploitation commerciale dans le champ contractuel, au motif que le projet n'aurait été « ni signé, ni paraphé, ni annexé ou visé à la promesse » (arrêt, p. 4 alinéa 9), alors qu'ils n'étaient saisis d'aucune contestation relative à l'intégration ou non du projet dans l'acte du 30 juin 2015, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la preuve d'un vice du consentement, et notamment du dol, peut être apportée par tout moyen ; qu'en exigeant que soit rapportée par écrit la preuve que la destination réelle du bien, objet de la méprise, relevait du champ contractuel, les juges du fond ont violé l'article 1341 ancien devenu 1359 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a condamné M. Y... à payer au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims la somme de 202 300 euros au titre de la clause pénale, de 300 euros au titre des frais de la promesse de vente, et en ce qu'il a autorisé Maître P... à verser au syndicat la somme de 20 100 euros séquestrée entre ses mains à titre de dépôt de garantie, et en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'acte du 30 juin 2015 et les demandes indemnitaires de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que toute stipulation contraire sera réputée non-écrite ; que dans le corps de la promesse de vente signée par M. Y... le 30 juin 2015, il est énoncé en page 11 : "Clause pénale : Au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 202 300 euros au titre de la clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts" ; qu'il résulte des éléments ci-dessus développés que c'est M. Y... qui par son comportement, a empêché la signature de l'acte de vente, de sorte que les conditions d'application de la clause pénale conventionnellement prévue sont réunies ; que dans ces conditions, il convient de condamner M. Y... à payer au PNR la somme de 202 300 euros en exécution de clause pénale, cette somme n'apparaissant pas manifestement excessive au vu montant de la vente initialement prévue, M. Y... ayant au surplus précisé dans un courriel du 29 septembre 2015 disposer en épargne d'un montant supérieur au prix de vente du domaine de Commetreuil ainsi que la somme de 300 euros au titre des frais de la promesse de vente » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue par les parties, si elle s'avère manifestement excessive ou dérisoire par rapport au préjudice effectivement subi ; qu'en refusant de modérer le montant de la clause pénale au motif qu'elle n'était pas manifestement excessive au regard « du montant de la vente initialement prévue » (arrêt, p. 5 alinéa 9), et non au regard du préjudice effectivement subi par le syndicat, les juges du fond ont violé l'article 1152 ancien du code civil devenu 1231-5 du même code.