Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCFD ETRANGER :
M. X se disant [U] [Z] alias [L] [S]
né le 15 octobre 1988 à [Localité 2] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2023 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [U] [Z] alias [L] [S] interjeté par courriel du 04 décembre 2023 à 10h39 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [U] [Z] alias [L] [S], appelant, assisté de Me [X], avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [V] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [X] et M. X se disant [U] [Z] alias [L] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [U] [Z] alias [L] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la notification tardive des droits :
M. [Z] soutient qu'il a été informé trop tardivement de ses droits en rétention, la notification de ceux-ci ayant eu lieu à 11H25 alors que la levée d'écrou a eu lieu à 10H19.
Aux terme de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L 744-4 du même code prévoit en son 1er alinéa que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais de ses droits à interprète, à conseil, à médecin et à communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
La procédure étant soumise aux règles de la procédure civile, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie invoquant l'exception de nullité de prouver l'irrégularité alléguée ainsi que l'atteinte causée à ses droits.
En l'espèce, une heure et 6 minutes sont passées entre la levée d'écrou et la notification des droits en rétention. Dès que M. [Z] a eu connaissance de ses droits, celui-ci n'a pas demandé à les exercer. Par ailleurs, pendant le transport de l'intéressé au centre de rétention administrative, celui-ci s'est vu notifier le droit de communiquer librement avec toute personne de son choix, un téléphone portable étant laissé à sa disposition par l'escorte, droit qu'il n'a pas non plus exercé. Enfin, les droits auxquels il a droit sont mentionnés à l'article 2 de l'arrêté de placement en rétention qui lui a été notifiée à 10H18 au moment de la levée d'écrou.
Outre le fait que l'article L 744-4 susvisé ne prévoit pas de délai précis, faisant uniquement référence aux 'meilleurs délais', M. [Z] n'explique pas en quoi le fait de n'avoir reçu notification qu'une heure et 6 minutes après son placement en rétention le rappel de ses obligations dont il avait déjà eu connaissance à 10H18 lui a causé un préjudice.
En conséquence, l'irrégularité de procédure soulevée est rejetée.
L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. X se disant [U] [Z] alias [L] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
L'ordonnance contestée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [U] [Z] alias [L] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 décembre 2023 à 11h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 décembre 2023 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCFD
M. X se disant [U] [Z] alias [L] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 05 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [U] [Z] alias [L] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment