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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-13.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.088

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Française de Crédit Coopératif, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1991 par le tribunal de commerce de La Rochelle, au profit : 1 / de la société Marandaise, dont le siège social est sis ... (Charente-maritime), 2 / de M. A..., administrateur judiciaire, demeurant ... (9ème), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Union Coopérative anonyme CODEC, 3 / de M. Bernard Z..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan Groupe CODEC, 4 / de Mme Du Y... Marie-Dominique, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan du Groupe CODEC, 5 / de M. X... Jean-Christophe, administrateur judiciaire, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CODEC, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Goutet, avocat de la Banque Française de Crédit Coopératif, de Me Garaud, avocat de la société Marandaise, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement critiqué (tribunal de commerce de la Rochelle, 7 juin 1991), que la Banque Française de Crédit Coopératif (la BFCC) a assigné la société Marandaise en paiement de créances, d'un montant de 74 498,20 francs, qu'elle prétendait avoir acquises de la société Codec selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Marandaise : Attendu que la société Marandaise prétend que compte tenu du montant de la demande de la BFCC, le jugement déféré n'a pas été rendu en dernier ressort et ne peut donc faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations d'un précédent jugement auquel se réfère celui qui est attaqué que la demande de la BFCC a été réduite à la somme de 11 287,27 francs ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que la BFCC fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de paiement, par la société Marandaise, d'une somme de 11 287 francs, en exécution d'un bordereau de cession à elle remis par la société Codec, elle-même créancière de la société Marandaise, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de la loi du 2 janvier 1981 que sont cessibles non seulement les créances liquides et exigibles mais encore les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir, et dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés ; que, dans ces conditions, une créance inscrite en compte courant ou en représentant le solde provisoire, est susceptible d'être régulièrement cédée dans le cadre de la loi précitée, sous réserve du droit, pour le débiteur cédé qui n'a pas accepté la cession, d'opposer au cessionnaire l'exception de compte courant ou toute autre exception en résultant ; que, dès lors, le jugement attaqué qui, sans se prononcer sur l'exception de compensation invoquée par le débiteur cédé, auquel incombait la preuve de son bien-fondé, a débouté la banque de sa demande au seul motif de l'inopposabilité de la cession, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1 et suivants de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Codec et Marandaise travaillaient en compte courant et qu'en conséquence elles y portaient la totalité de leurs opérations, sauf convention contraire, non établie en l'espèce, le Tribunal, qui a relevé que le compte courant pouvait être défini comme un accord de compensation, a admis par là -même le bien-fondé de l'exception de compensation soulevée par la société Marandaise ; qu'il a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Marandaise sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable le pourvoi et le rejette ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Banque Française de Crédit Coopératif, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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