Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30E
Minute n° 24/758
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBMU
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/09/2024
à la SCP AVOCAGIR
Me Diane TRICOIRE
COPIE délivrée
le 16/09/2024
au service expertise
Rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 août 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VINICOLE de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clément BOURIE de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA GRANDE CAVE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
RCS de Libourne 487552770
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Diane TRICOIRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me David SEMHOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 avril 2024, la SCA Vinicole de [Localité 5] (Union de producteurs de [Localité 5]) a fait assigner la SAS La Grande Cave de [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L.145-14 et L.145-28 du code du commerce,
- ordonner une expertise permettant de chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation ;
- condamner la SAS La Grande Cave de [Localité 5] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, d’une part, le fichier des écritures comptables, l’extraction du chiffre d’affaires de la gestion commerciale et de la caisse, les comptes sociaux (bilan, compte de résultat, annexes) et les liasses fiscales des exercices comptables de la SAS La Grande Cave de [Localité 5] clos les 28 février 2021, 28 février 2022 et 28 février 2023, et, d’autre part, une attestation établie par l’expert-comptable de la SAS La Grande Cave de [Localité 5] visant les chiffres d’affaires hors taxes et résultats réalisés sur les trois années susvisées afférents à l’exploitation du fonds de commerce exclusivement.
La demanderesse expose que suivant acte authentique en date du 29 novembre 2005, elle a donné à bail à la SAS La Grande Cave de [Localité 5] divers locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 5] ; que ce bail a été reconduit par acte authentique du 30 mars 2015, pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2014 pour se terminer le 30 novembre 2023 ; que la SAS La Grande Cave de [Localité 5] a installé au sein de ces locaux son activité de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ; que par exploit du 02 mai 2023, elle a donné congé à la SAS La Grande Cave de [Localité 5] pour la date d’expiration contractuelle, sans offre de renouvellement et moyennant le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 215 000 euros ; que par courrier du 1er juin 2023, la SAS La Grande Cave de [Localité 5] lui a fait savoir qu’elle ne souscrivait pas à l’évaluation ainsi faite du montant de l’indemnité d’éviction ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée et qu’il convient de faire évaluer l’indemnité d’éviction et, par la même occasion, le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS La Grande Cave de [Localité 5] compte tenu de son maintien dans les lieux postérieurement à la date du 30 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 août 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la SCA Vinicole de [Localité 5] (Union de producteurs de [Localité 5]), dans son acte introductif d’instance,
- la SAS La Grande Cave de [Localité 5], le 12 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite également la désignation d’un expert aux fins qu’il statue sur le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation et conclut au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Il doit toutefois payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, dont le calcul et les composantes sont précisées à l’alinéa 2 de cet article.
L’article L.145-28 du même code prévoit que le locataire ne peut être obligé de quitter les lieux avant d’avoir reçu l’indemnité d’éviction, et qu’il a droit jusqu’à son paiement au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, en s’acquittant d’une indemnité d’occupation dont le montant est déterminé sur la base de divers éléments d’appréciation.
Par les pièces qu’elle verse aux débats, la SCA Vinicole de [Localité 5] justifie d’un intérêt légitime à voir commettre un expert aux fins de voir estimer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre, et celui de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la communication des pièces sous astreinte
L’expert désigné disposant du pouvoir de solliciter, dans le cadre de ses opérations d’expertise, la communication des pièces réclamées par la demanderesse (fichier des écritures comptables, extraction du chiffre d’affaires de la gestion commerciale et de la caisse, comptes sociaux (bilan, compte de résultat, annexes) et liasses fiscales des exercices comptables de la SAS La Grande Cave de [Localité 5] clos les 28 février 2021, 28 février 2022 et 28 février 2023, et attestation établie par l’expert-comptable de la SAS La Grande Cave de [Localité 5] visant les chiffres d’affaires hors taxes et résultats réalisés sur les trois années susvisées afférents à l’exploitation du fonds de commerce), il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses frais de procédure.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Mme [L] [B] épouse [K], [Adresse 1],
courriel : [Courriel 2]
aux fins de :
1°) se transporter sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire précisément les locaux objet du bail commercial, situés [Adresse 4] à [Localité 5], et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l’environnement urbain dans lequel ils se situent ;
3°) rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction et donner son avis sur le montant de cette indemnité, dans le cas de:
- d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudices,
- de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice ;
4°) rechercher tous éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation due par le preneur pour l’occupation des locaux, objets du bail, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à leur libération effective et donner son avis sur le montant de cette indemnité ;
5°) faire toutes observations utiles ;
6°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de la consignation;
Déboute la SCA Vinicole de [Localité 5] (Union de producteurs de [Localité 5]) de sa demande de communication de pièces ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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