Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03949
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VIDJ
AFFAIRE :
[J] [G]
....
C/
Me [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2022 par le TJ de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 20/06554
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katel
FERCHAUX
-LALLEMENT
Me Stéphanie
TERIITEHAU
TJ de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [E] [B]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Monsieur [T] [M]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
APPELANTS
****************
Maître [L] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANS ABBAD
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
La SARL Trans Abbad ( société Trans Abbad) exerçait une activité de transport de marchandise.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Trans Abbad et a désigné maître [L] [X] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [O] [H] était gérant de la société au moment de l'ouverture de la procédure.
MM. [J] [G], [D] [P], [Y] [C], [T] [M] et [E] [B], salariés de la société Trans Abbad, ont été licenciés pour motif économique par courriers recommandés avec accusé réception du 5 février 2020.
Le 2 avril 2020, le liquidateur judiciaire a informé les salariés du rejet par l'AGS de leurs créances salariales au motif que la rupture des contrats de travail était survenue en dehors des périodes légales de garantie.
Par acte du 18 août 2020, MM. [G], [P], [C], [M] et [B] ont assigné maître [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'engager sa responsabilité délictuelle et obtenir la réparation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'intégralité des demandes de MM. [G], [P], [C], [M] et [B] ;
- rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum MM. [G], [P], [C], [M] et [B] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par maître Yves-Marie Le Corff conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2022, MM. [G], [P], [B], [C], [M] et ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement ;
Statuant de nouveau,
- constater que maître [X] a commis une faute en s'abstenant de leur notifier leur licenciement dans le délai de 15 jours ayant suivi le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 janvier 2020;
- constater que la responsabilité civile personnelle de maître [X] s'en trouve engagée ;
En conséquence,
- le condamner à leur verser respectivement les sommes de 12 385,64 euors, 12 006,38 euros, 16 651,70 euros et 14 539,07 et 14 576,46 euros au titre de dommages et intérêts,
- le condamner à verser à chacun des demandeurs une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 août 2023, maître [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de MM. [G], [P], [C], [M] et [B]
- les condamner à lui régler chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Teriitehau, avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute
Les appelants font grief à maître [X] de ne pas avoir effectué l'ensemble de diligences pertinentes afin d'identifier les salariés de la société Trans Abbad et de procéder à leur licenciement dans les délais légaux, ce qui a eu pour conséquence de les priver de la prise en charge par les AGS.
Ils reprochent à l'intimé d'avoir mis en oeuvre uniquement les diligences ' les plus classiques' pour joindre le dirigeant de la société Trans Abbad, alors qu'il avait conscience, dès avant l'ouverture de la procédure de liquidation, des difficultés pour entrer en contact avec ce dernier. Ils font valoir que l'accusé de réception de la lettre envoyée par l'intimé à l'adresse personnelle de M. [H] dans le cadre de la mesure d'information ordonnée par le tribunal de commerce de Créteil en date du 13 novembre 2019, porte une étiquette 'Avisé Orlypal Présenté le', et qu'une simple recherche sur Internet aurait permis d'établir le lien entre la société Orlypal et M. [H], présenté comme son gérant sur le site de entreprises.lefigaro.fr qui mentionne par ailleurs trois adresses :
- le dernier siège social de la société Orlypal au [Adresse 4] à [Localité 18] ( 93000) ;
- le lieu d'exploitation au [Adresse 2] à [Localité 19] ;
- le domicile déclaré du gérant M. [H] au [Adresse 7] à [Localité 21].
Les appelants ajoutent que l'adresse d'exploitation de la société Orlypal figure également dans les pages jaunes et dans l'annuaire 118000.fr, affirmant que les documents relatifs aux anciens salariés de Trans Abbad étaient rassemblés dans les bureaux situés à cette adresse et que maître [X] aurait pu s'y rendre dès novembre 2019, sollicitant, si besoin est, l'autorisation du bailleur de s'introduire dans les locaux. Ils précisent que Mme [A], secrétaire de la société Trans Abbad pendant plus de dix ans, a attesté que les bureaux de celle-ci étaient situés au [Adresse 2] à [Localité 19].
Ils soutiennent par ailleurs que compte tenu des délais très courts, l'intimé aurait dû contacter L'URSSAF par téléphone ou par courriel et non seulement par courrier.
Maître [X] rappelle qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de sa mission, appréciée à l'aune de l'obligation de moyens mise à sa charge. Il expose avoir adressé au dirigeant de la société Trans Abbad des lettres simples et recommandées en date du 21 novembre revenues avec les mentions ' pli avisé et non réclamé' et 'destinataire inconnu', de la même façon qu'il a interrogé à la même date l'URSSAF, la CNAV et le service des impôts des entreprises, en vain, nonobstant l'accusé de réception de ses demandes. Il précise avoir réitéré ces démarches suite au jugement de liquidation judiciaire du 8 janvier 2020, aussi bien auprès du gérant que de la CNAV et de L'URSSAF, faisant valoir que cette dernière, qui ne répond pas aux demandes de renseignements par téléphone, n'a déclaré sa créance qu'en date du 28 janvier 2020, soit à l'expiration du délai imparti pour prononcer le licenciement des salariés. Il ajoute que le commissaire priseur qui s'est rendu à sa demande à l'adresse du siège social de Trans Abbad à [Localité 20], a établi un procès-verbal de carence constatant l'absence de toute activité.
Le liquidateur soutient que même s'il s'était rendu sur le site de la société Orlypal, il n'aurait pas pu y rencontrer M. [H], dès lors que ce dernier a démissionné de ses fonctions de gérant et a cédé ses parts aux termes de l'assemblée générale du 4 juin 2018, faisant valoir, par ailleurs, que le bailleur des locaux concernés, sis [Adresse 9] à [Localité 19], a fait état d'une ordonnance de référé rendue le 20 mai 2019 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, que l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 18] correspond à une adresse de domiciliation et, enfin, que M. [H] a indiqué que son domicile personnel était situé au 11 et non au [Adresse 6] à [Localité 19], contrairement à la mention sur l'extrait K bis, sans jamais mentionner l'existence d'un domicile personnel à [Localité 21]. Il ajoute que les organismes sociaux et fiscaux adressaient leur correspondance à l'adresse de la société Trans Abbad à [Localité 20], qui figure sur son extrait K bis et qui, seule fait foi, de même que c'est à cette adresse que la société a été assignée par le créancier à l'origine de la procédure de liquidation. Il soutient, sur le fondement de l'article 1363 du code civile, que l'attestation de Mme [A] est dénuée de force probante dès lors qu'elle est identique à celle qu'elle a produite dans le cadre du litige qui les a opposé.
Il conclut à l'absence de toute faute dans l'exercice de sa mission, affirmant avoir accompli l'ensemble de démarches nécessaires afin de retrouver le gérant de la société Trans Abbad, au regard de la carence de celui-ci qui ne s'est finalement présenté à son étude que le 24 janvier 2020, soit après l'expiration du délai de 15 jours.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances, exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8 et procède aux licenciements en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
Les appelants ne contestent pas que maître [X] a accompli les diligences dont il fait état dans ses écritures et qui sont, par ailleurs, étayées par des pièces versées aux débats. En revanche, ils estiment que les démarches effectuées aux fins de les identifier et de les licencier dans le délai impératif de quinze jours n'ont pas été suffisantes et que sa responsabilité délictuelle s'en trouve engagée.
Toutefois, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a considéré que les diligences accomplies par maître [X] étaient pertinentes et exhaustives au regard de la qualité et du nombre des organismes sollicités, qu'elles ont été effectuées en temps utiles et que dès lors, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre. Il suffit d'ajouter que si le liquidateur bénéficie de pouvoirs d'investigation dans le cadre de l'obligation de moyens mise à sa charge, il ne lui appartient pas pour autant de s'introduire dans les locaux de la société Orlypal, tiers à la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la société Trans Abbad, quand bien même il aurait obtenu l'autorisation du bailleur à cette fin, alors
que tous les documents officiels, tels que l'extrait K bis, les correspondances des organismes fiscaux et sociaux, les mentions figurant sur les fiches de paie des salariés et le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Orlypal du 4 juin 2018, contredisent les informations recueillies sur le site entreprises.lefigaro.fr, datées au plus tôt du 25 avril 2021, date de la mise à jour mentionnée, ainsi que sur les pages jaunes et l'annuaire 118000.fr, qui ne comportent aucune date. L'examen de l'attestation de Mme [A] permet par ailleurs de constater que, comme soutenu pour l'intimé, elle est identique à celle établie dans le cadre de l'action engagée à l'encontre
de maître [X] devant le tribunal judiciaire d'Orléans, à laquelle Mme [A] était partie, de sorte qu'en application de l'article 1363 du code civil, cette attestation ne constitue pas un élément probant.
En conséquence, il y a lieu de retenir que maître [X] n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses missions et partant, de rejeter la demande indemnitaire des appelants , sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [J] [G], [D] [P], [Y] [C], [T] [M] et [E] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés directement par maître Teriitehau en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,