Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05303 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON33
Société S.A.S.U. [3]
C/
CPAM DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 30 Juin 2022
RG : 20/0091
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
Société S.A.S.U. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [G] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 juillet 2019, Mme [T] (l'assurée), employée par la société [3] (la société, l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse, la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au vu d'un certificat médical initial du 12 juillet 2019 constatant une 'capsulite rétractile, entésopathies sus et sous épineux et sous scapulaire gauches, et rupture partielle des sus et sous épineux gauches'.
A l'issue d'une enquête administrative, la caisse a, par lettre du 8 novembre 2019, notifié à la société sa décision de prise en charge de l'affection de la salariée : 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours puis, sur rejet implicite de cette commission, devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal :
- déclare le recours recevable,
- déclare opposables à la société la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'affection présentée par Mme [T], diagnostiquée le 12 juillet 2019, ainsi que les soins et arrêts prescrits dans le cadre de cette pathologie,
- déboute la société [3] de son recours,
- dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [3].
Le 18 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition du risque,
En conséquence,
- infirmer le jugement ayant maintenu opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T],
Et statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] relative à une épaule gauche,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM du [Localité 4] (sic).
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [T],
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition d'exposition aux risques est satisfaite, notamment eu égard à la condition de fréquence de réalisation des mouvements décrits au tableau 57 A.
Elle souligne que Mme [T] occupait un poste de 'chef d'équipe conditionnement' et qu'à ce titre, elle avait une activité de contrôle et de pilotage de son équipe, qu'au regard des divergences dans son questionnaire avec celui de l'assurée, la caisse aurait dû mener une enquête complémentaire en se rendant sur place.
Elle estime qu'en se fondant uniquement sur les déclarations de l'assurée, le tribunal n'a pas non plus tenu compte de la réalité du poste tel qu'il résulte du questionnaire qu'elle a renseigné ni de la fiche de poste, de sorte que le jugement doit être infirmé.
En réponse, la caisse estime que les éléments apportés tant par l'assurée que par l'employeur dans le cadre de l'instruction permettent de constater que la condition tenant à la liste des travaux est remplie.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, une maladie professionnelle est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d'une part à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d'autre part au délai de prise en charge et enfin à l'exposition au risque définis par ce tableau.
Ici, ni la désignation de la maladie, ni le délai de prise en charge ne sont contestés, seul étant en débat la condition relative à l'exposition aux risques que l'employeur conteste.
Aux termes du tableau 57 A des maladies professionnelles, la liste limitative des travaux concerne des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Si le caractère habituel de réalisation des travaux décrits dans les tableaux de maladies professionnelles n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité, la définition du risque au tableau 57 exige cependant, pour qu'il soit acquis, de caractériser une stricte fréquence quotidienne de réalisation.
Il revient donc à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation par la salariée des travaux limitativement listés avec la périodicité strictement définie par le tableau 57 A.
La caisse estime que l'exposition au risque de la salariée dans les conditions précitées résulte des réponses aux questionnaires respectivement renseignés par l'employeur et la salariée.
Mme [T] a indiqué que le poste de chef d'équipe conditionnement qu'elle occupait depuis septembre 2001, après avoir été au poste d'ouvrière 'désosse et découpe', consiste dans 'la mise en place de l'atelier. Acheminement des marchandises sur les lignes de travail. Approvisionnement des lignes en continu. Organisation des commandes en fonction des départs. Aide ponctuelle sur les lignes en fonction de la charge de travail.'
S'agissant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, elle a indiqué qu'elle effectuait ces mouvements plus de deux heures par jour, plus de 3 jours par semaine, à l'occasion de la 'mise en place des produits sur les lignes. Manipulation de transpalette manuel et électrique. Etiquetage des produits'.
S'agissant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, elle a chiffré ce temps à plus de deux heures par jour et plus de 3 jours par semaine à l'occasion du ramassage des cartons pour emballer les produits.
De son côté, l'employeur a répondu qu'aucune posture ne demandait un maintien de la salariée avec les bras décollés à 90° et que, s'agissant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, il a chiffré la durée journalière de ces postures à moins d'une heure par jour, moins d'un jour par semaine, lors de l'ajustement des films d'emballage sur les lignes et des formations des nouveaux arrivants.
Il a indiqué à son questionnaire que Mme [T], à la tête d'une équipe de 13 personnes, était chargée de s'assurer de la traçabilité tout au long du process des produits, de s'assurer que les contrôles et enregistrements sont réalisés, d'exécuter les taches correctives le cas échéant, de veiller au bon fonctionnement des lignes du personnel, de vérifier le bon rangement des lignes et de la matière dans les frigos, de connaître les consignes de sécurité, qualité et les critères de production.
L'employeur a également fourni deux annexes consistant en une fiche de poste et une définition de poste, dont il ressort qu'outre les fonctions managériales, le chef d'équipe conditionnement doit également organiser, planifier, réguler, et contrôler l'activité des lignes de production, faire respecter les critères de production et mettre en oeuvre les actions validées par la hiérarchie.
Force est ainsi de constater qu'il existe des discordances dans les réponses apportées par chacun d'eux, notamment sur la durée de réalisation des mouvements pathogènes, mais également sur la nature même des tâches concrètes exécutées par la salariée.
Or, le tableau 57 A pour la pathologie en cause ne prévoyant pas un simple caractère habituel mais bien, dans le cadre de l'exposition au risque, des conditions précises de durée et de fréquence, cette discordance sensible, sur la quantification en temps de travail journalier cumulé des mouvements d'abduction des épaules selon les angles prévue audit tableau, ne permet pas à la caisse de valablement prétendre apporter objectivement la preuve, par la production des deux questionnaires précités, de la réalité de l'exposition de la salariée dans ses conditions de travail au risque de la pathologie désignée au tableau 57 A des maladies professionnelles. Face à ces discordances, la caisse aurait dû mener des investigations complémentaires.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'employeur conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle qui lui sera donc déclarée inopposable, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [3] la décision du 8 novembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [T] le 23 juillet 2019,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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