Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/04642 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZSL
Monsieur [M] [W]
c/
SELARL [C] [K] & [T] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Equilibre et Santé
UNEDIC Délégation AGS - CGEA de Bordeaux
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 novembre 2020 (R.G.F16/01956) par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, formation départage -section Encadrement-, suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2020,
Appelant :
Monsieur [M] [W]
né le 27 Février 1963 à [Localité 5] ([Localité 3])de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées :
SELARL [C] [K] & [T] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Equilibre et Santé, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Ngoc-lan TRUONG, substituant Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX,
UNEDIC Délégation AGS - CGEA de Bordeaux, prise en la personne de sa Directrice Nationale domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
[A] [W], né en 1963, a été engagé en qualité de VRP par la SARL Equilibre et Santé, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 2013, M. [W] a été promu VRP Manager avec effet au 1er novembre 2013.
Par jugement en date du 18 mars 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Equilibre et Santé et a désigné Maître [H] en qualité d'administrateur judiciaire. Ce même jugement a fixé une période d'observation de six mois.
Par jugement du 9 septembre 2015, le tribunal a renouvelé la période d'observation jusqu'au 18 mars 2016.
Le 2 mars 2016, la période d'observation a été exceptionnellement prolongée jusqu'au 18 mai 2016.
Par requête du 8 avril 2016, Maître [H] a sollicité la liquidation judiciaire de la société Equilibre et Santé.
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Equilibre et Santé. La SELARL [K]-[O], aujourd'hui SELARL Philae, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 28 avril 2016, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 mai 2016.
M. [W] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 11 mai 2016.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 11 mai 2016, M. [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Réclamant que soient inscrites au passif de la société Equilibre et Santé des indemnités pour harcèlement moral, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis, une somme à titre de rappel de salaire fixe, que soit écarté des débats le tableau des sommes prétendument déjà avancées par le CGEA et que ce dernier devra garantir l'ensemble des créances précitées à l'exception de l'indemnité de l'article 700, M. [W] a saisi le 25 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 6 novembre 2020, a :
- débouté M. [W] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [W] à payer à la SELARL [K]-[O] ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2020, M. [W] a relevé appel de cette décision, notifiée le 9 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2021, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, après de nouveau avoir jugé,
- inscrire au passif de la société Equilibre et Santé les sommes suivantes :
* 20.000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral,
* 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 18.644,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.864,46 euros de congés payés y afférents,
* 7.000 euros outre 700 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire fixe,
* 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarter des débats le tableau des sommes prétendument déjà avancées par
le CGEA,
- dire que le CGEA devra garantir l'ensemble des créances précitées, à l'exception de l'indemnité de l'article 700, dans la limite du plafond 6.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2021, la SELARL [K]-[O] demande à la cour de':
- dire mal-fondé l'appel interjeté par M. [W] et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 6 novembre 2020,
En conséquence,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] à payer à la SELARL Philae ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Equilibre et Santé, la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2021, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux du 6 novembre 2020,
- débouter M. [W] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Equilibre et Santé la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouter M. [W] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Equilibre et Santé la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [W] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Equilibre et Santé la somme de
18.644,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.864, 67 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
- débouter M. [W] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Equilibre et Santé la somme de 7.000 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre la somme de 700 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
- juger que sa garantie ne peut pas être recherchée de ces chefs,
En tout état de cause,
- débouter M. [W] de sa demande de voir écarter des débats le tableau des sommes avancées par elle,
- juger que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [W] à agir contre lui,
- juger que sa garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 CT et des textes réglementaire édictés pour son application, Sur l'article 700 CPC et les dépens,
- juger que la demandes de M. [W] sur le fondement de l'article 700 CPC et les dépens ne sont pas garanties par elle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
le licenciement économique
M. [W] fait valoir que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
a- les motifs économiques ne lui ont pas été notifiés avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
M. [W] fait valoir que les motifs économiques et leur incidence sur son emploi ne lui ont pas été notifiés avant son acceptation - le 11 mai 2016- du contrat de sécurisation professionnelle : la lettre de licenciement lui est parvenue le 12 mai, la lettre de convocation à l' entretien préalable datée du 28 avril et la lettre de proposition de poste de reclassement ne visent que ' l'affaire citée en référence' sans précision de la cessation d'activité ou que son poste est supprimé.
Le mandataire liquidateur, répond qu'avant l'acceptation par M. [W] du contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de son licenciement lui a été notifié aux termes de la lettre de convocation à entretien préalable reçue le 30 avril 2016 et de la lettre lui proposant des postes de reclassement . Il ajoute que le procès- verbal de l'entretien préalable et la documentation du contrat de sécurisation professionnelle remise lors de cet entretien
mentionnent la liquidation judiciaire, l'absence de poursuite de l'activité et de reclassement interne.
L'Unedic délégation AGS CGEA fait siens les moyens et arguments du mandataire liquidateur.
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d' un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L' employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. À défaut, le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que M. [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 11 mai 21016, et que le mandataire devait - avant cette date- l'avoir informé de la cause économique de la rupture.
La lettre de licenciement économique a été reçue par M. [W] le lendemain de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Antérieurement, M. [W] avait reçu :
- datée du 28 avril 2016, une lettre de convocation à entretien préalable ainsi rédigée :' je vous confirme que, par jugement en date du 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de l'affaire citée en référence et que j'ai été désigné en qualité de liquidateur. Je suis amené à envisager, à votre égard, une mesure de licenciement pour cause économique'. La référence à l'affaire mentionnée ( liquidation judiciaire de la SARL Equilibre et santé) précisait suffisamment la société dont la liquidation judiciaire était prononcée.
La mention du jugement de liquidation judiciaire en application duquel le licenciement est envisagé est suffisante pour informer le salarié du motif économique du licenciement.
Par ailleurs, le mandataire liquidateur verse le procès-verbal de l'entretien préalable, daté du 9 mai 2016 et signé par M. [W] qui a reçu un exemplaire, aux termes duquel sont indiquées la liquidation judiciaire de la société, l'absence de poursuite d'activité et l'absence d'obligation de rechercher un reclassement interne.
M. [W] était informé du motif économique de son licenciement avant de signer le contrat de sécurisation professionnelle le 11 mai 2016.
b- M. [W] fait ensuite valoir que le mandataire n'établit pas avoir respecté son obligation de reclassement : il n'établit pas le périmètre du groupe auquel appartient la société et ne ne produit pas les registres d'entrée et de sortie du personnel des entités. Par ailleurs, les offres de reclassement, non individualisées, n'étaient pas en adéquation avec ses fonctions, ses compétences et sa rémunération.
La partie intimée répond que la preuve du périmètre de reclassement est partagée, qu'aucun reclassement n'était possible au sein de la société Equilibre et Santé, que deux sociétés du groupe n'employaient pas de salariés et que les registres du personnel des deux autres sociétés sont produits. Le mandataire liquidateur ajoute que les mêmes postes peuvent être proposés à plusieurs salariés, ces propositions étant écrites et précises.
Aux termes de l' article L.1233- 4 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l' entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploie équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La société Equilibre et Santé ayant cessé toute activité, aucun poste de reclassement ne pouvait y être recherché.
Le mandataire liquidateur fait valoir que le groupe auquel appartenait la société Equilibre et Santé était aussi composé de :
- la SCI [Adresse 4],
- la société Ambre d'Automne,
- la SCI [Localité 7],
- la société Exelphyt,
- la société Santalgen.
M. [W] n'apporte aucune précision ni élément quant au périmètre de reclassement de sorte que la cour considère que ce dernier était composé de ces six sociétés.
L'attestation de l'expert comptable établi que la SCI [Adresse 4] n'employait pas de salarié. La fiche société de la SCI [Localité 7] mentionne l'absence de salarié.
La société Ambre d'Automne a été interrogée par le mandataire liquidateur par lettre datée du 29 avril 2016. Le 4 mai 2016, ce dernier a informé M. [W] de ce qu'aucune proposition de reclassement correspondant à son poste ne pouvait lui être faite mais qu'un poste de télévendeur pouvait lui être proposé dont la fiche était jointe mentionnant ses caractéristiques ( fonctions et missions, contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, statut employé, horaires collectif, produits commercialisés et rémunération). Le registre d'entrée et sortie du personnel ne révèle pas d'autre poste vacant.
La société Exelphyt a été interrogée le 29 avril 2016 et n'a pas proposé de poste de reclassement, étant précisé qu'elle a été placée en règlement judiciaire le 6 janvier précédent puis en liquidation judiciaire le 6 juillet 2016.
La société Santalgen a été interrogée par lettre datée du 29 avril 2016. Le 4 mai 2016, le mandataire liquidateur a proposé à M. [W] un poste dans le département de la Gironde, dédié à la vente à distance de compléments alimentaires, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec statut d'employé, outils de travail et rémunération.
Le registre du personnel de cette société ne révèle pas d'autre poste.
M. [W] ne conteste pas n'avoir pas répondu à ces deux propositions.
M. [W] ne peut aujourd'hui reprocher au mandataire de lui avoir proposé des postes au Maroc à faible rémunération à la seule fin de s'assurer de son refus dès lors qu'il était seulement interrogé sur son acceptation de postes à l'étranger.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au paiement de dommages et intérêts afférents et de l' indemnité compensatrice de préavis.
le harcèlement moral
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Aux termes de l' article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l' article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d' un harcèlement, au vu ce ces éléments, il incombe à l' employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient au juge de dire si les faits présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
M. [W] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son engagement de porter le montant de son salaire mensuel fixe à la somme de 3 000 euros en contrepartie de sa prise en charge de sept VRP en sus des commerciaux qu'il suivait déjà, qu'il a demandé en vain l'avenant régularisant sa situation, que l' employeur qui lui adressait des reproches à des heures indues, insultait les commerciaux, l'a privé de tout encadrement et que le stress subi a altéré son état de santé et conduit à un arrêt de travail.
Le mandataire liquidateur oppose l'absence d'accord relatif à une revalorisation du salaire de M. [W], que les remarques du supérieur hiérarchique relatives aux frais relevaient de son pouvoir de direction, que les attestations versées par M. [W] émanent de deux salariés en litige avec la société ou ne sont pas circonstanciées, qu'il n'y a pas eu de mise au placard, M. [W] étant désireux de quitter la société placée en procédure collective, que ce dernier a toujours perçu la rémunération minimale garantie et qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les conditions de travail et l'arrêt de travail.
S'agissant de l'absence d'avenant portant le montant de la rémunération fixe de M. [W] en contrepartie de la prise en charge de VRP supplémentaires, la cour lit :
- un mail daté du 10 juin 201, en copie au dirigeant M. [V], aux termes duquel le directeur commercial, M. [I], demande à la juriste, Mme [J], de transmettre à M. [W] une trame relative au nouveau statut et à la rémunération de ce dernier : le titre de responsable régional, une rémunération fixe de 3 000 euros, un chiffre d'affaires personnel de 5 000 euros ( à déterminer selon qu'il serait commissionné ou non) ;
- le message en réponse du même jour de M. [V] à Mme [J] : ' je valide bien sur le mail de M. [I], les 5 000 euros ne seront pas commissionnés';
- un mail daté du 25 juillet 2015 aux termes duquel M. [W] estime que le montant de sa rémunération du mois de juin 2015 ne correspond pas aux conditions financières promises ; le salarié refuse de travailler plus sans modification de son salaire et prévient qu'à défaut, il n'assumerait plus l'encadrement de tous les VRP à compter du 24 août suivant; M. [W] se dit ouvert au dialogue, que ce soit sur l'encadrement des sept VRP autrefois dévolus à un autre collègue que sur sa rémunération;
- le message daté du même jour de M. [V] : en accord avec M. [I]; il avait été convenu d'un maintien du salaire pour les mois de juin et de juillet dans l'attente de nouvelles conditions à la rentrée;
- le message daté du 26 juillet 2015 de M. [W] au directeur et énumérant les différentes pistes évoquées avec M. [I] s'agissant de la rémunération estivale;
- le mail daté du 30 juillet 2015 adressé par le directeur à la juriste de l'entreprise et aux termes il serait proposé à M. [W] une rémunération fixe de 3 000 euros, un objectif chiffre d'affaires personnel de 5 000 euros non commissionné et des commissions de 4% sur ses VRP;
Il ne peut être utilement reproché à la direction de n'avoir pas transmis d'avenant corrigeant le statut et la rémunération de M. [W] dès lors que :
* M. [V] ne s'était pas engagé à transmettre un avenant mentionnant une rémunération fixe de 3 000 euros mais à faire une proposition ;
* M. [W] soumettait le suivi d'autres VRP au bénéfice d'une majoration de sa rémunération fixe en restant ouvert à la discussion sur ces deux points; il n'y avait donc pas d'accord définitif entre les parties qui aurait dû faire l'objet de la signature immédiate d'un avenant.
Les messages électroniques relatifs aux frais de déplacement de M. [W], par ailleurs rédigés en termes mesurés et courtois, relèvent du pouvoir de direction de l'employeur. Les quelques messages transmis par M [V] à M. [W] en juillet et décembre 2015 à une heure tardive n'appelaient pas de réponse immédiate. Celui du 14 décembre 2015 est une réponse à un mail tardif du salarié ( 'il est tard, je regarderai mieux demain mais en attendant, ne vous faites pas de soucis. Bonne nuit') . M. [W] y a lui même répondu à 23h33 sans faire aucun reproche quant à l'heure tardive de cet échange qu' il avait lui même initié.
Les attestations d'anciens collègues versées par M. [W] ne mentionnent aucun fait précis au soutien de la maltraitance que ce dernier aurait subi de la part de la direction. Il y est question de mails tardifs de cette dernière mais aucun autre message que ceux sus évoqués n'est versé. Aucun fait n'est précisé quant à une mise au placard ou au souhait de la direction de 'casser' M. [W].
La photocopie de la photographie d'un écran de téléphone est inopérante : le rédacteur souligne lui même l'effet du logiciel SIRI déformant le terme qu'il souhaitait écrire et en tout état de cause, le propos reproché ne s'adresse ni ne concerne M. [W].
L'avis d'arrêt de travail portant sur la période du 16 au 28 mars 2016 mentionne un syndrome anxio dépressif sans qu'aucun lien de causalité ne puisse être retenu avec les conditions de travail de M. [W].
La cour considère que les faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ce chef.
le rappel de salaire fixe
M. [W] demande paiement d'un rappel de salaire de 7 000 euros majoré des congés payés afférents correspondant à la différence entre le salaire fixe promis de 3 000 euros et le salaire fixe figurant sur les bulletins de paye à compter du mois d' août 2015. Il se réfère à un mail de la juriste de l'entreprise en date du 2 mars 2016.
Le mandataire liquidateur répond que seul un minimum garanti était prévu à hauteur de 1 900 euros et qu'en tout état de cause, M. [W] a toujours perçu un salaire brut mensuel supérieur au minimum garanti de 2 500 euros appliqué à ce salarié comme à messieurs [F] et [Y].
La cour constate que M. [W] n'invoque pas devant elle le non respect du principe 'à travail égal, salaire égal'.
Ensuite, il a été retenu qu'aucun accord n'avait été conclu entre les parties sur un salaire mensuel fixe de 3 000 euros et les salaires perçus par M. [W] ont été supérieurs au salaire minimum garanti de 2 500 euros, de sorte qu'aucun rappel de salaire fixe n'est dû à M. [W], peu important le message transmis par la juriste d' entreprise qui, d'une part, n'émane pas du dirigeant et d'autre part, n'apporte aucune précision utile.
La demande de M. [W] de voir écarter le tableau produit par l'Unedic sera rejetée dès lors que le montant du préavis indiqué correspond la contribution au contrat de sécurisation professionnelle et une participation au financement des prestations d'accompagnement versées par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l'équité, aucune somme ne sera due au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation relative aux frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation.
Dit l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard