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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-40.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.143

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., demeurant à Paris (20e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme EURAVIE, dont le siège est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Euravie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1986), que par lettre du 4 décembre 1979 contresignée pour acceptation par M. X..., la société Euravie lui a rappelé leur accord verbal et lui a précisé : "Votre mandat est de représenter la société Euravie en vue de rechercher et de recueillir la souscription de contrats d'assurance, d'une part, et de rechercher des personnes physiques susceptibles de conclure avec Euravie un contrat qui leur confierait la présentation de propositions de souscription de contrats d'assurance-vie Euravie dans le cadre d'un mandat d'agent d'autre part" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a décidé que le contrat intervenu entre les parties était un contrat de mandat, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture d'un contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge du fond, malgré les termes formels du contrat, doit rechercher si un rapport de subordination n'a pas existé, en fait, entre les parties, et si, par conséquent, le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de mandat, n'a pas en réalité été considéré et exécuté comme un véritable contrat de travail ; qu'il résultait des constatations de fait relevées par l'arrêt comme des pièces versées au dossier que l'intéressé avait exécuté les fonctions qui lui avaient été confiées par la compagnie dans des conditions impliquant l'existence d'un pouvoir hiérarchique de la part de cette dernière ; que, notamment, les directives qui lui étaient adressées par les dirigeants d'Euravie, en vue de l'organisation et les méthodes de recrutement des agents et du fonctionnement de l'agence impliquaient par leur régularité et par le caractère contraignant des objectifs et des moyens qu'elles déterminent, une immixtion constante de sa part dans l'exercice de ses fonctions ; que l'intéressé était en outre tenu d'effectuer un minimum mensuel de production ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces circonstances de fait, relevées par elle, que l'intéressé se trouvait à l'égard d'Euravie dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail, même si, pour une partie de son activité, il était le mandataire de son employeur et disposait d'une certaine liberté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la seule volonté des parties était impuissante à soustraire l'intéressé du statut social qui découlait nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; qu'en l'espèce, les circonstances que l'intéressé avait cotisé à des organismes de travailleurs indépendants, n'avait reçu aucun bulletin de salaire, était titulaire d'une carte de mandataire de la compagnie Euravie et ne s'était pas expliqué sur la nature juridique qu'il avait donnée aux revenus déclarés à l'administration des Impôts, étaient inopérants et ne permettaient pas de remettre en cause l'existence d'un lien de subordination ; que, dès lors, de ce chef également, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes ci-dessus ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat n'imposait à l'intéressé ni horaire, ni lieu de travail, la cour d'appel a constaté que les directives adressées par la société à M. X... intéressaient essentiellement la production, c'est-à-dire le seul secteur d'activité duquel les parties retiraient l'une et l'autre leur profit ; que les objectifs étaient établis en commun et parfois par l'agent lui-même ; que celui-ci choisissait à son gré ses propres méthodes de travail et avait la charge d'auto-financer son agence ; qu'elle a pu en déduire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Euravie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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