Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.095
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Métallo A. Aubert et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Métallo A. Aubert, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 26 juin 1982 par la société Métallo A. Aubert en qualité de chef de service comptable et administratif ; que le 11 juin 1993, il a été licencié pour faute grave pour irrégularités dans l'établissement des salaires, paiement indu d'une somme à l'ASSEDIC, mauvaise gestion de la trésorerie et dégradation de ses relations avec ses dirigeants du fait de propos déplacés tenus devant le personnel et entraînant une perte de confiance ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a relevé que le salarié avait commis plusieurs irrégularités dans l'établissement de bulletins de paie, que de telles irrégularités persistantes dans l'établissement des bulletins de paie sont à suffisance constitutives d'une faute grave, s'agissant d'un cadre spécialement chargé de l'établissement des fiches de paie et dont l'employeur pouvait attendre qu'il possède et actualise des connaissances nécessaires à l'exercice de ses responsabilités ; que l'importance du préjudice financier résultant de ces irrégularités souligne encore la gravité de la faute du salarié ; que la découverte d'une telle absence de rigueur d'un chef de service comptable et administratif n'a pu qu'engendrer une dégradation des relations entre les parties, voire même une perte de confiance ; que la mésentente entre M. X... et son employeur était telle qu'ils ne s'adressaient plus de salutations ; que ces éléments confirment que le maintien du contrat de travail était devenu impossible même pendant la période du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que des irrégularités commises dans l'établissement des bulletins de paie, l'importance du préjudice financier qui en serait résulté et la dégradation des relations avec l'employeur ne caractérisent pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de mise à pied, de préavis, de prorata de 13e mois sur le préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Métallo A. Aubert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Métallo A. Aubert ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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