Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAVG
O R D O N N A N C E N° 2023 - 676
du 17 Novembre 2023
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [B]
né le 15 Mars 2004 à [Localité 5] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur LE PREFET DU VAR et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [G] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulon en date du 10 mai 2023 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [Z] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 septembre 2023 de Monsieur [Z] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 18 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 16 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 13 novembre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2023 à 12h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Novembre 2023 par Monsieur [Z] [B] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h54,
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Novembre 2023 à 10 H 40,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 40 a commencé à 11h12.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [V], interprète, Monsieur [Z] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [B], je suis né le 15 Mars 2004 à [Localité 3] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne.'
L'avocat, Me Sophia SOLH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire. La délégation de signature de Mme [W] n'est prévue qu'en cas d'empêchement ou d'absence de M. [L] ; or, rien au dossier ne prouve cet empêchement ou cette absence.
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile. Absence d'accusé de réception de la demande d'identification transmise aux autorités marocaines.
- méconnaissance de l'art L742-5 du CESEDA prévoyant que la 3ème prolongation ne peut être demandée qu'à titre exceptionnel et en cas d'obstruction de l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement dans les 15 derniers jours, si une demande d'asile a été faite uniquement pour échapper à l'exécution de la mesure d'éloignement ou si la préfecture établit qu'un laisser-passer doit arrîver dans les plus brefs délais. En l'espèce, rien ne justifie la demande. M. [B] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, il a toujours déclaré être de nationalité tunisienne ; ce sont les autorités tunisiennes qui refusent de le reconnaître. Il n'y a donc pas non plus de perspective d'éloignement à bref délai.
Demande la remise en liberté.
Assisté de [G] [V], interprète, Monsieur [Z] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je tiens à rappeler que je n'ai pas encore vu les autorités consulaires tunisiennes.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Novembre 2023, à 09h54, Monsieur [Z] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 15 Novembre 2023 notifiée à 12h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 »..
La copie du registre actualisé est produite au dossier.
ll n'est pas contesté que Madame [J] [W] dispose d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur [O] [L] tandis qu'il est de jurisprudence constante qu'aucune disposition légale n'ohlige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant.
Enfin, l'accusé de réception de la demande d'identification adressée aux autorités marocaines ne constitue pas une pièce utile.
Il convient de rejeter les exceptions d'irrecevabilité.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de l'intéressé soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir que les autorités tunisiennes l'ayant informée le 26 octobre 2023 ne pas reconnaître Monsieur [Z] [B] comme étant de nationalité tunisienne, un dossier d'identification a été transmis le même jour à la DGEF pour transmission aux autorités marocaines et que le dossier a été adressé le 9 ovembre 2023 avec un délai de réponse de quinze jours de la part des autorités marocaines.
Il ressort du texte susvisé que l'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement doit apparaître dans les quinze derniers jours, ce que l'autorité préfectorale ne démontre pas.
Il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, le maintien depuis le début de la procédure d'une identité ou nationalité éventuellement mensongère n'étant pas survenu dans cette période, mais préexistant à celle-ci.
Par ailleurs, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, puisque d'une part, les autorités tunisiennes n'ont pas reconnu l'intéressé, que le consulat du MAROC n'a apporté aucune réponse à ce jour et que l'identification est toujours en cours, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Par ce motif, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de prolongation,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [Z] [B],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Novembre 2023 à 14 h 37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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