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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 23/03393

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03393

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

11/12/2024 ARRÊT N° 395/24 N° RG 23/03393 N° Portalis DBVI-V-B7H-PXD7 NA/MP Décision déférée du 19 Septembre 2023 TJ [Localité 6] 23/00306 [H] [O] [X] [K] [T] C/ [Z] [G] [W] [U] épouse [G] DESISTEMENT DE L'APPEL Grosse délivrée le 11/12/2024 à Me Jean lou LEVI Me Jean CAMBRIEL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [O] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [K] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMES Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [W] [U] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3] sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. DEFIX, président N. ASSELAIN, conseillère A.M. ROBERT, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par N. ASSELAIN, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Par acte authentique du 15 novembre 2021, M.[Z] [G] et Mme [W] [U] épouse [G] ont vendu à M.[O] [X] et Mme [K] [T] épouse [X] une maison d'habitation située à [Adresse 5], pour un prix de 420.000 euros. Par lettre du 15 janvier 2022, M.et Mme [X] ont dénoncé aux vendeurs un dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des référés, saisi le 28 février 2022 par M.et Mme [X] après échec des démarches amiables, a désigné M.[S] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier. L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, M.et Mme [X] ont fait assigner M.et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Montauban, pour obtenir réparation de leur préjudice, sur le fondement de la garantie légale des constructeurs. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a: - dit forclose l'action des époux [X] contre les époux [G], - condamné [O] [X] et [K] [T] épouse [X] à payer à [Z] [G] et [W] [U] épouse [G] la somme de 1.000 euros en application de l'article '700,1° du code de procédure civile', - condamné les époux [X] aux dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2023 pour conclusions des époux [X]. M.et Mme [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 29 septembre 2023. M. [O] [X] et Mme [K] [T] épouse [X], appelants, demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 8 juillet 2024, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de: - constater leur désistement d'appel; - constater en conséquence l'acquiescement au jugement ; - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à chacun la charge des dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le24 septembre 2024, M. [Z] [G] et Mme [W] [U] épouse [G], intimés, demandent à la cour, au visa articles 400 et suivants du code de procédure civile, de : - déclarer parfait le désistement d'action de M. [X] et de Mme [T], - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais de procédure exposés par elle ainsi que ceux qui seront dus jusqu'au prononcé de la décision constatant le désistement. La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 octobre 2024. MOTIFS 1. La cour constate que les parties se désistent de leurs appels respectifs, principal et incident. Ces désistements réciproquement acceptés sont parfaits. 2. Ces désistements entraînent l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile. 3. En application des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire des parties. En l'espèce, les parties, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, s'accordent sur le choix de conserver les dépens et frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés. PAR CES MOTIFS : Constate que M.et Mme [X] se désistent de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2021; Constate que M.et Mme [G] acceptent ce désistement de l'appel principal et se désistent de leur appel incident; Déclare parfaits ces désistements réciproques; Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Toulouse; Dit que conformément à leur accord licite, M.et Mme [X] et M.et Mme [G] conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'ils ont respectivement engagés en cause d'appel. La greffière P/ Le président M. POZZOBON N. ASSELAIN .

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