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Tribunal Administratif de Besançon, 06 décembre 2022. 2100575

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2100575

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme B A, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Novillars l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 6 février 2021 pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Novillars la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 22 novembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Novillars la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Novillars. Fait à Besançon le 6 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2100575

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