Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00331 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKRJ
N°MINUTE : 24/320
Le cinq juillet deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [F] [G], juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [M] [P], demanderesse, demeurant Chez Mme [P] [N] - [Adresse 2], comparante accompagnée de sa mère Mme [N] [P] et assistée de Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002374 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [Z] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, Mme [M] [P] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord le renouvellement de la prestation de compensation du handicap (PCH) à compter du 1er juin 2023.
La MDPH lui a notifié la décision rendue par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées CDAPH le 1er août 2023 qui lui attribue de l’aide humaine dans le cadre de la PCH du 1er juin 2023 au 31 mai 2033 à hauteur de 216,72 euros par mois.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 27 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 14 décembre 2023, a maintenu sa décision pour le même motif.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 05 février 2024, Mme [N] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester au nom de sa fille la précédente décision.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [O] [X] a été prise le 15 mai 2024 en vue de l'audience du 14 juin suivant.
Par jugement du 14 juin 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal a déclaré la requête irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Par requête réceptionnée le 14 juin 2024, Mme [M] [P], a par l’intermédiaire de son conseil saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la décision rendue par la CDAPH.
L'affaire a été appelée à l’audience du 05 juillet suivant et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
En cette circonstance, Mme [M] [P] a comparu accompagnée de sa mère Mme [N] [P] et assistée de son conseil. Elle sollicite une mesure d’expertise médicale et demande au tribunal d’annuler la décision rendue par la CDAPH le 14 décembre 2023 et de lui accorder une prestation de compensation du handicap à hauteur de 10h par jour.
A l’appui de sa demande, elle explique bénéficier depuis plus de quinze ans une aide de 6h par jour concernant les actes essentiels. Elle expose qu’au renouvellement de cette aide en juin 2023, celle-ci a été divisée par quatre et ramenée à 1h35 par jour sans aucune amélioration de son état. Elle indique percevoir une allocation adulte handicapé sans limitation de durée avec un taux supérieur à 80%.
Elle explique, par ailleurs, être suivie par une psychologue clinicienne selon laquelle [M] [P] présenterait une maturité située entre 5 et 6 ans.
La MDPH, dûment représentée par un agent audiencier ne s’oppose pas à la consultation médicale.
En raison de la nature du litige et des divergences, le tribunal a sollicité l'avis du Docteur [O] [X] médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Mme [M] [P] avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 30 janvier 2023, date de réception de la demande par la MDPH, de :
- prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner la requérante, et, ayant recueilli ses doléances,
- dire si Mme [M] [P] présente un handicap entraînant soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles figurant sur la liste du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2 - 5 du code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [O] [X] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [M] [P] a sollicité l’entérinement du rapport. La MDPH s’en est, quant à elle, rapportée.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Il résulte des dispositions de l'article L. 245-3 du code de la sécurité sociale que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
« 1° - liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° - liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° - liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° - spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° - liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
La prestation de compensation du handicap (PCH) n’est pas soumise à une condition de taux d’incapacité, mais il faut que le handicap réponde aux critères suivants :
- soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité c’est-à-dire que la personne ne peut pas du tout réaliser l’activité,
- soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités c’est-à-dire que la personne peut réaliser l’activité mais difficilement et de manière altérée.
Ces activités qui figurent dans la grille référentielle de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, sont réparties en quatre domaines :
- mobilité : se mettre debout, marcher, se déplacer dans le logement ou à l’extérieur,
- entretien personnel,
- communication : entendre (percevoir les sons et comprendre),
- tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Le niveau de difficulté est apprécié par rapport aux capacités fonctionnelles de la personne en l’absence de l’aide sollicitée et quelle que soit sa nature. Il s’agit dès lors de la capacité théorique de la personne à réaliser une des activités listées dans le référentiel. Cette appréciation est donc effectuée par rapport à une personne du même âge sans déficience. Il n’est pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé mais les difficultés doivent être définitives ou d’une durée minimum d’un an.
En l’espèce, après examen clinique durant le temps d’audience, le médecin consultant a énoncé oralement ses constatations et conclusions dans les termes suivants ensuite retranscrits par le greffe sur enregistrement audio :
« Madame [M] [P] est une personne qui a souffert d'une anoxie néonatale et qui, de ce fait, a eu un développement cognitif particulièrement limité et évalué à un âge mental de 5 à 6 ans. Il s'agit d'une personne autonome sur le plan des déplacements, puisqu'elle sait marcher et se lever. Elle est incapable, par contre, d'apprendre quoi que ce soit même le temps passant, et en particulier pour la toilette. Madame [P] est encore incapable de faire sa toilette toute seule. Il n’est pas question d’une simple surveillance, il s’agit d’une aide obligatoire. Elle va seule aux toilettes. Elle est capable de manger des aliments préparés. En revanche, elle est absolument incapable de préparer elle-même un repas, n'ayant aucune conscience des choses à faire, ni du danger auquel elle pourrait s'exposer. Sans être dans une dépendance totale, la surveillance est nécessaire et constante, permettant à Madame [P] d'avoir quelques activités sociales hebdomadaires évaluées à 4 fois 1h30 sous forme de loisirs, de danse ou d'activités sportives, gymnastique et autres. Elle n'a aucune conscience du danger, elle est relativement désorientée dans l'espace et dans le temps. Elle a une limitation très importante de ses capacités d'autonomie sociale. Reprenant les directives concernant la toilette, elle est évaluée à 70 minutes par jour et, ici, la toilette étant une nécessité absolue, je pense que les 70 minutes doivent être accordées. Pour ce qui concerne l'habillage, il s'agit plus d'une surveillance et d'une préparation nécessaire. Madame [P] est incapable de mettre ses chaussures elle-même, elle pourrait mettre le pied droit dans la chaussure gauche, les pulls peuvent être mis à l'envers. Par contre, elle est capable de mettre des boutons à la condition que son vêtement lui soit préparé. Il y a donc deux nécessités d'aide absolue, c'est la préparation des repas et la toilette. D'autre part, la surveillance est nécessaire puisqu'elle n'a aucune autonomie, aucune capacité même à comprendre comme dans l'exemple que sa mère donnait, qui est de demander du secours alors qu'elle était perdue. Elle n'arrive pas à concevoir le fait qu'une aide de l'extérieur pourrait lui venir. Le maximum qui est accordé est 3 h par jour et je pense que ces 3 h doivent lui être accordées. Enfin, il y a une participation à la vie sociale qui est ici effective puisque la maman conduit 4 fois par semaine sa fille, ce qui fait environ 4 h par semaine qui peuvent être accordées dans ce genre d’aide conçue pour la PCH. Au total, j'arrive à un grand maximum de 6h par jour.
Il est constant que Mme [M] [P], âgée de 39 ans, présente des difficultés dans les activités de la vie quotidienne et nécessite une aide pour celles-ci.
A l’appui de sa demande, Mme [M] [P] produit des attestations de son entourage familial et amical qui confirment le besoin de surveillance constante.
Il résulte par ailleurs du bilan psychométrique réalisé par la psychologue clinicienne en date du 06 septembre 2023 que Mme [M] [P] que : « Les acquisitions de [M] sont le résultat de conditionnements régulièrement entretenus - même si [M] montre un bon sens au quotidien et est stable affectivement. Son niveau intellectuel ne lui permet pas une autonomie sans l’aide d’autrui pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Elle est dépendante donc un grand accompagnement est donc nécessaire ».
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que par décision du 05 février 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a accordé à Mme [M] [P] une PCH à hauteur de 6h par jour au titre de l’aide humaine pour période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments ainsi que du rapport clair et circonstancié du médecin consultant, il apparaît qu’il existe deux nécessités d’aide absolue concernant la préparation des repas et la toilette, mais également la gestion de sa sécurité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024,
Attribue à Mme [M] [P] 6 heures journalières d’aide humaine au titre des actes essentiels, soit 180 heures mensuelles à compter du 1er juin 2023 ;
Renvoie Mme [M] [P] devant la MDPH du Nord pour la régularisation de ses droits ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée, préalablement à l’audience par la présente juridiction, incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00331 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKRJ
N° MINUTE : 24/320