Cour de cassation, 12 juin 1997. 96-82.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.063
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude, prévenu,
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1996, qui, pour complicité d'infraction à la législation des contributions indirectes, a condamné le prévenu à des pénalités fiscales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Claude X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 290 quater du Code général des impôts, 50 sexiès B et suivants de l'annexe IV à ce Code, L. 212-A, R. 226-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée par Claude X... de l'absence de procès-verbal dressé et déclaré à son encontre ;
"aux motifs que ni le principe de la constatation des infractions par procès-verbal en matière de contributions indirectes ni la procédure préconisée par les articles R. 226-1 et suivants du Livre des procédures fiscales n'obligent l'Administration fiscale à provoquer un débat contradictoire, alors que Claude X... n'est mis en cause qu'en sa qualité de complice du délit commis par Serge Y... ;
"alors que toute infraction en matière de contributions indirectes doit être constatée par un procès-verbal établi suivant les prescriptions des articles R. 226-1 du Livre des procédures fiscales ;
qu'en jugeant que cette règle ne concernait pas Claude X..., pourtant poursuivi pour des faits de complicité d'une telle infraction, constitutifs au surplus par eux-mêmes d'infraction aux dispositions des articles 50 sexiès B et suivants de l'annexe IV au Code général des impôts, la cour d'appel a violé lesdits textes" ;
Attendu que Claude X..., imprimeur, a été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de mise en oeuvre d'une double billetterie de spectacles et de tenue irrégulière des relevés de recettes, infractions prévues et punies par les articles 290 quater, 1791, 1791 bis, 1799, 1799 A, 50 sexiès B à 50 sexiès H de l'annexe IV du Code général des impôts; qu'à l'assignation était jointe copie d'un procès-verbal du 30 octobre 1992 dressé pour ces faits contre Serge Y... et la société Sedis, exploitants d'une discothèque, également poursuivis en tant qu'auteurs principaux ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise par Claude X... de ce qu'aucun procès-verbal n'avait été dressé à son encontre ou déclaré à sa personne, l'arrêt attaqué énonce que ni le principe de la constatation des infractions à la législation des contributions indirectes, ni les articles R. 226-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, n'obligent l'Administration à provoquer un débat contradictoire à l'égard du complice ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 290 quater et 1799-1° du Code général des impôts, 50 sexiès B et suivants de l'annexe IV à ce Code, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de complicité de mise en oeuvre de double billetterie, et l'a condamné à 3 784 amendes de 100 francs chacune, ainsi que solidairement avec Serge Y... à une pénalité proportionnelle de 35 606,60 francs et au paiement de la somme de 227 040 francs tenant lieu de confiscation ;
"aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu à l'encontre de Claude X... le délit de complicité par fourniture de moyens; que le tribunal s'est borné à prononcer une condamnation solidaire avec Serge Y... pour la somme de 227 040 francs; or, il ressort des dispositions des articles 1799 et 1799-A du Code général des impôts que des peines applicables à l'auteur principal sont également encourues par le complice. En conséquence, la Cour infligera à Claude X... les mêmes sanctions qu'à Serge Y..., soit 3 784 amendes de 100 francs chacune ainsi qu'une pénalité proportionnelle de 35 606,40 francs et la somme de 227 040 francs tenant lieu de confiscation, la solidarité s'appliquant pour ces deux derniers montants ;
"alors qu'en déclarant ainsi infliger à Claude X..., en sa qualité de complice, les mêmes peines qu'à l'auteur principal, Serge Y..., sans indiquer de quels faits ce dernier avait été déclaré coupable, et quelles sanctions avaient été prononcées contre lui par l'arrêt précédemment rendu le 24 janvier 1996 dans le cadre d'une procédure distincte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant de ce fait sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, que les premiers juges ont reconnu à bon droit la complicité de Claude X..., par aide et assistance apportée à Serge Y..., dans la mise en oeuvre d'une double billetterie de la société Sedis ;
qu'infirmant sur les pénalités, la juridiction du second degré a estimé devoir infliger à Claude X..., conformément aux dispositions de l'article 1799 du Code général des impôts, les mêmes sanctions qu'à Serge Y..., soit 3 784 amendes de 100 francs, une pénalité proportionnelle de 35 606,40 francs et le paiement de la somme de 227 040 francs pour tenir lieu de confiscation, la solidarité s'appliquant pour les deux dernières ;
Qu'en cet état, le moyen, qui manque en fait et se borne à remettre en cause le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour fixer le montant des peines, dans les limites prévues par la loi, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 1799 A du Code général des impôts ;
Vu ledit article ;
Attendu que toutes les condamnations pécuniaires en matière de contributions indirectes sont prononcées solidairement contre les coauteurs et complices ;
Attendu qu'après avoir condamné Claude X... à 3 784 amendes de 100 francs, à une pénalité proportionnelle de 35 606,40 francs et au paiement de la somme de 227 040 francs pour tenir lieu de confiscation, la cour d'appel a dit que la solidarité avec l'auteur principal ne s'appliquerait qu'aux deux dernières condamnations ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et de mettre ainsi fin au litige ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Claude X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 6 mars 1996, en ses seules dispositions ayant dit que les condamnations à l'amende ne seraient pas solidaires ;
DIT que Claude X... est condamné solidairement avec Claude Y... à 3 784 amendes de 100 francs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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