Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03283 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2HT
URSSAF BRETAGNE
C/
M. [I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 18/00637
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [W] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant de SARL depuis le 15 mai 2008.
Par courriers des 15 décembre 2015, 18 janvier 2016 et 7 mars 2016, M. [J] a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants de Bretagne, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF), à l'encontre des quatre mises en demeure en date respectivement des 25 novembre 2015, 23 décembre 2015 et 10 février 2016 décernées pour obtenir le paiement des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes :
- 1er trimestre 2013, mai 2013 et juin 2013 pour un montant total de 6 440 euros (première mise en demeure du 25 novembre 2015) ;
- août 2015, septembre 2015 et octobre 2015 pour un montant total de 14 029 euros (seconde mise en demeure du 25 novembre 2015) ;
- novembre 2015 pour un montant total de 2 409 euros (mise en demeure du 23 décembre 2015) ;
- décembre 2015, pour un montant total de 4 621 euros (mise en demeure du 10 février 2016).
Pour mémoire, l'URSSAF a également adressé une mise en demeure du 15 avril 2017 pour les mois d'août à octobre 2015 d'un montant de 13 790 euros.
Par courriers des 1er mars et 6 juin 2016, en l'absence de réponse de la commission, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc.
Par jugement du 23 mai 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
- ordonné la jonction des procédures 18/00637, 18/00643, 18/00638 et 18/00639 sous le numéro 18/00637 ;
- validé la mise en demeure du 25 novembre 2015 adressée à M. [J] au titre des cotisations relatives au 1er trimestre 2013, mai 2013, juin 2013 ;
- validé la mise en demeure du 25 novembre 2015 adressée à M. [J] au titre des cotisations relatives aux mois d'août, septembre et octobre 2015 ;
- validé la mise en demeure du 23 décembre 2015 adressée à M. [J] au titre des cotisations relatives au mois de novembre 2015 ;
- validé la mise en demeure du 10 février 2016 adressée à M. [J] au titre des cotisations relatives au mois de décembre 2015 ;
- dit qu'il appartiendra à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de déduire de la somme totale réclamée à M. [J] au titre de ces mises en demeure les versements effectués par la société [4] les 1er août 2012, 7 septembre 2012, 5 octobre 2012, 7 novembre 2012, 7 décembre 2012 et 14 janvier 2013 pour un total de 883,86 euros ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [J] aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration adressée le 25 juillet 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 27 juin 2019, son appel étant limité au chef du dispositif ayant dit que la somme de 886,86 euros devait être déduite des sommes restant dues.
Par arrêt du 22 juin 2022, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de déduire de la somme totale réclamée à M. [J] au titre de ces mises en demeure les versements effectués par la société [4] les 1er août 2012, 7 septembre 2012, 5 octobre 2012, 7 novembre 2012, 7 décembre 2012 et 14 janvier 2013 pour un total de 883,86 euros ;
- débouté M. [J] de ses demandes tendant à ce que le jugement soit infirmé en ce qu'il a validé les mises en demeure suivantes :
* mise en demeure du 23 novembre 2015 n°TI 5370000000511418761 ;
* mise en demeure du 23 novembre 2015 n°TI 5370000000511418761 ;
* mise en demeure du 21 novembre 2015 (sic) n°TI 537000000051148761;
* mise en demeure du 8 février 2016 n°TI 537000000051148761 ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a validé la mise en demeure du 23 novembre 2015 au titre des cotisations relatives au 1er trimestre 2013, mai 2013, juin 2013 ;
Y ajoutant :
- dit que cette mise en demeure est validée pour la somme de 6 440 euros ;
- condamné en conséquence M. [J] à verser à l'URSSAF la somme de 6 440 euros (dont 6 111 euros de cotisations et contributions et 329 euros de majorations de retard) ;
- validé dans leur principe les mises en demeure suivantes :
- mise en demeure du 25 novembre 2015 au titre des cotisations relatives aux mois d'août, septembre et octobre 2015 ;
- mise en demeure du 23 décembre 2015 au titre des cotisations relatives au mois de novembre 2015 ;
- mise en demeure du 10 février 2016 au titre des cotisations relatives au mois de décembre 2015 ;
- sursis à statuer sur le montant à valider pour ces mises en demeure et sur la condamnation à paiement de M. [J] de leurs causes ;
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur :
* le montant à valider pour les mises en demeure du 25 novembre 2015 (cotisations relatives aux mois d'août, septembre et octobre 2015), 23 décembre 2015 (cotisations relatives au mois de novembre 2015), mise en demeure du 10 février 2016 (cotisations relatives au mois de décembre 2015) pour un montant éventuellement ramené à ' (une somme à recalculer) après régularisation par M. [J] de sa DSI 2015, outre condamnation au paiement du montant régularisé de ses cotisations définitives réelles et non taxées d'office et à défaut au montant taxé d'office ;
* l'annulation éventuelle par l'URSSAF de la mise en demeure du 14 avril 2017 ;
- sursis à statuer sur les demandes d'indemnités présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la radiation de l'affaire ;
- dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, accompagnée de ses écritures et de son bordereau de communication des pièces.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité le réenrôlement de l'affaire, ce qui a été fait, et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les mises en demeure émises le 25 novembre 2015, le 23 décembre 2015, le 10 février 2016 et le 14 avril 2017 ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 6 440 euros au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2015 relative au 1er trimestre 2013 et mai et juin 2013 ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 409 euros au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2015 relative au mois de novembre 2015 ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 4 046 euros au titre de la mise en demeure du 10 février 2016 relative au mois de décembre 2015 ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 13 790 euros au titre de la mise en demeure 14 avril 2017 (sic) relative aux mois de d'août, septembre et octobre 2015 ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- rejeter toute autre demande émanant de M. [J].
M. [J], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 février 2024, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de l'URSSAF, seule partie représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera à titre liminaire relevé que, comme indiqué dans ses écritures, l'URSSAF ne sollicite plus la validation de la mise en demeure du 15 avril 2017, laquelle, faisant doublon avec la seconde mise en demeure du 25 novembre 2015 pour la période des mois d'août à octobre 2015, a d'ores et déjà été annulée par ses services ; que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle en demande la validation dans le dispositif de ses écritures.
Il sera également rappelé pour mémoire que la cour, dans son précédent arrêt, a statué sur la validation de la première mise en demeure du 25 novembre 2015 relative au 1er trimestre 2013 et aux mois de mai et juin 2013 et a condamné M. [J] au paiement de la somme de 6 440 euros ; que l'arrêt est devenu irrévocable sur ce point, de sorte que la demande renouvelée de l'URSSAF aux fins de validation et de condamnation au titre de cette mise en demeure est sans objet.
De même, la cour, dans son précédent arrêt, a confirmé le jugement en ce qu'il a validé les trois autres mises en demeure dans leur principe, ne tardant à statuer que sur leur montant.
L'URSSAF, sans être contredite, indique que M. [J] n'a pas communiqué la DSI 2015 comme il avait pourtant été invité à le faire par l'arrêt précédent.
L'organisme fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables aux cotisations et majorations de retard.
M. [J], qui n'a pas comparu, n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant du calcul et du montant des cotisations dues au titre des trois mises en demeure des 25 novembre 2015, 23 décembre 2015 et 10 février 2016, validées en leur principe par la cour dans son précédent arrêt, lesquelles s'établissent ainsi à :
- 13 790 euros au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2015 relative aux mois d'août, septembre et octobre 2015 ;
- 2 409 euros au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2015 relative au mois de novembre 2015 ;
- 4 046 euros au titre de la mise en demeure du 10 février 2016 relative au mois de décembre 2015.
M. [J] sera donc condamné au paiement de ces sommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [J] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [J] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l'URSSAF Bretagne a annulé la mise en demeure du 15 avril 2017 ;
Dit que les mises en demeure restant en litige sont validées pour les montants suivants :
- 13 790 euros au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2015 relative aux mois d'août, septembre et octobre 2015 ;
- 2 409 euros au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2015 relative au mois de novembre 2015 ;
- 4 046 euros au titre de la mise en demeure du 10 février 2016 relative au mois de décembre 2015 ;
Condamne M. [J] à payer ces sommes à l'URSSAF Bretagne ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à verser à l'URSSAF Bretagne une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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