Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Me Delphine COUSSEAU
ARRÊT du 20 SEPTEMBRE 2023
n° : RG 23/00141
n° Portalis DBVN-V-B7H-GWWK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 14 décembre 2022, RG 20/2525, n° Portalis DBYV-W-B7E-FRTE, minute n° 131/2022 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265291444540228
SARL CITYA REPUBLIQUE, ès qualités de Syndic de copropriété représentant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Plein Centre, RCS d'Orléans n° 308 380 434, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265289854280421
SCI CARNYX, RCS d'Evry n° 531 572 436, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Philomène CONRAD, avocat plaidant du barreau de PARIS, et en présence de Me Delphine COUSSEAU, avocat postulant du barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 4 janvier 2023
' Ordonnance de clôture du 13 juin 2023
Lors des débats, à l'audience du 21 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ;
Arrêt : prononcé le 20 septembre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 3 décembre 2020, la SCI Carnyx assignait devant le tribunal judiciaire d'Orléans le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plein Centre aux fins principales d'entendre juger que la copropriété a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité en installant des grilles fermant totalement la circulation piétonne publique ,essentielle aux locaux commerciaux, et de condamner ce syndicat à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 75'000 €par an sur une période de 30 mois, soit la somme de 187'500 €.
Le [Adresse 6] saisissait le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater que la SCI Carnyx ne justifierait d'aucun intérêt à agir en responsabilité de contester en temps utile les décisions de l'assemblée générale, et en conséquence de l'entendre déclarer irrecevable en ses demandes.
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans déboutait le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, déboutait la SCI Carnyx de sa demande aux fins de voir le juge de la mise en état se déclarer incompétent ainsi que de sa demande subsidiaire aux fins de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement.
Par une déclaration déposée au greffe le 4 janvier 2023, la SARL CITYA REPUBLIQUE, agissant en qualité de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plein Centre, interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la SCI Carnyx irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir contre lui-même à défaut d'avoir contesté les décisions de l'assemblée générale litigieuse en temps utile.
Il réclame l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SCI Carnyx sollicite la confirmation de l'ordonnance du 14 décembre 2022, demandant en outre le paiement de la somme de 3000 € de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 juin 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le juge de la mise en état, après avoir cité les dispositions des articles 789,122 et 123 du code de procédure civile, a relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plein Centre ne produisait à l'appui de sa fin de non-recevoir que le procès-verbal d'assemblée générale du 17 juin 2015 et l'accusé de réception de sa notification à la SCI Carnyx en date du 4 juillet 2015, indiquant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2015 est inopérant dès lors qu'il a été sursis lors de cette assemblée sur une résolution de modification du projet de fermeture du hall ainsi décrit « fermeture du hall de l'immeuble en journée et commande d'ouverture du portail par un système d'interphonie », le syndicat produisant enfin la seule convocation à l'assemblée générale du 17 mai 2019 sans justifier du vote des résolutions ni de la notification du procès-verbal à la SCI Carnyx ;
Qu'il a relevé que la SCI Carnyx ne conteste pas que la fermeture du hall par des grilles barrraudées et une porte barreaudée, selon devis joints à la convocation pour permettre une fermeture du hall au public entre 19 heures et 7h45 en semaine, les samedis et dimanches, a bien été votée lors de l'assemblée générale du 17 juin 2015, mais a considéré que son action en responsabilité est fondée sur la fermeture au public du hall non conforme à ce qui a été ainsi voté, et sur le fait que cette fermeture du hall au public est non conforme aux modalités de jouissance de ses parties privatives telles qu'elles sont prévues par le règlement de copropriété ;
Qu'il a considéré qu'il en résulte, sans avoir besoin de statuer sur le fond des demandes de la SCI Carnyx , que le syndicat des propriétaires échoue à démontrer son défaut intérêt à agir par la seule absence de contestation de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 17 juin 2015 ;
Attendu que la partie appelante invoque, faute de recours exercé en temps utile, le caractère définitif du procès-verbal d'assemblée générale du 4 juillet 2015 adoptant une résolution tendant à « effectuer les travaux de transformation, d'addition ou d'amélioration ayant pour objet la fermeture du hall de la résidence suivant projet joint en annexe » ;
Qu'elle précise qu'une résolution tendant à la fermeture du hall de l'immeuble en journée et commande d'ouverture du portail par un système d'interphone, qui avait été proposée, n'a finalement pas été soumise au vote de l'assemblée générale du 17 décembre 2015, et ajoute qu'au cours de l'assemblée générale du 14 juin 2017, a été adoptée une résolution décidant de modifier la platine d'interphone de la porte d'entrée par une platine équipée d'une vision, indiquant que la décision de modifier le digicode installé sur la grille d'entrée par une platine équipée de visio a été prise le 7 juin 2018 ;
Qu'elle prétend que le juge de la mise en état aurait fait une erreur d'appréciation faute de prendre en compte les procès-verbaux d'assemblés générale qu'elle avait produits ;
Attendu que c'est à juste titre que la partie intimée déclare que les travaux, tels qu'ils ont été réalisés, ne résultent d'aucune assemblée générale définitive ;
Que le syndicat appelant invoque des procès-verbaux d'assemblée générale instaurant différents travaux, dont le juge de la mise en état a relevé la discordance entre ce qui a été voté , ce qui a été réalisé, et ce qui aurait dû être voté ;
Attendu que c'est également à juste titre que la SCI Carnyx que l'assemblée générale du 17 mai 2019 a prévu l'installation d'une deuxième platine d'interphone, alors qu'elle n'avait toujours pas d'interphone plusieurs mois après l'arrivée de son locataire, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas jusqu'alors raccordé son local ;
Attendu , selon les termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (dispositions d'ordre public) que l'assemblée générale n'a pas pouvoir pour imposer une modification à la destination des parties privatives ou aux modalités de jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété,
Qu'il suffit de se reporter à l'article 2 du règlement de copropriété qui désigne les parties communes de l'immeuble au rez-de-chaussée comme comprenant l'aire de circulation piétonne en bordure du [Adresse 2] ouverte au public, et le hall d'accès à l'escalier principal, aux ascenseurs, aux sanitaires handicapés, au local de service et aux locaux à usage de boutique ou bureaux du rez-de-chaussée , alors que le lot 26 est décrit par l'état descriptif de division comme étant un local situé au rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 148 m² tenant au nord l'aire de circulation piétonne, au levant l'accès aux étages, au midi le lot numéro 27 et au couchant la parcelle BE numéro [Cadastre 1] ;
Attendu qu'aucune résolution modificative du règlement de copropriété de nature à porter modification de la consistance et des règles d'usage des parties communes n'a été prise, le syndicat appelant ne justifiant d'aucune décision ou acte modifiant les clauses du règlement de copropriété alors que les locaux du rez-de-chaussée sont destinés à usage de vente, d'exposition et de service deux bureaux, le lot 26, le lot 28 et le lot 33 du rez de chaussée sont commerciaux ;
Attendu que c'est également à juste titre que la partie intimée reproche à la copropriété d'avoir délibéré en dehors des dispositions du règlement de copropriété pour faire voter des travaux sans se préoccuper de l'impact et de leurs conséquences sur la définition des parties communes, la jouissance des parties privatives et la destination de l'immeuble ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Carnyx l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Le PleinCentre, pris en la personne de son syndic la société Citya République à payer à la SCI Carnyx la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plein Centre, pris en la personne de son syndic la société Citya République aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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