Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Charlène, partie civile,
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE MONTPELLIER, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 mai 2006, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Bertrand Y... du chef de viols aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi de Charlène X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 211, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits poursuivis et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits, a décidé, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Bertrand Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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