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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-15.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.490

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... Brouta, 2 / Mme Geneviève Y..., épouse Brouta, demeurant ensemble à Descartes (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la Société pour l'approvisionnement, la promotion et les études commerciales (SAPEC), dont le siège social est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société pour l'approvisionnement, la promotion et les études commerciales (SAPEC), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 mars 1992) et les productions, que M. et Mme X..., condamnés en qualité de cautions à payer à la Société pour l'approvisionnement, la promotion et les études commerciales (SAPEC) la somme de deux cent vingt-cinq mille francs (225 000), ont saisi la cour d'appel, qui avait prononcé cette condamnation, d'une demande en réparation d'omission de statuer, afin qu'ils soient déclarés tenus uniquement au solde de leur dette, en deniers ou quittances, dans la limite de leur engagement de caution et compte-tenu des règlements déjà effectués ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors que dans leurs conclusions ils soutenaient qu'il ressortait qu'au 31 décembre 1979 le solde débiteur de l'entreprise qu'ils cautionnaient ne s'élevait plus qu'à soixante dix-sept mille cent quarante trois francs trente deux centimes (77 143,32) ; qu'en énonçant qu'ils ne demandaient pas qu'il fût statué sur les paiements qu'ils avaient faits et qui réduisaient leur dette àcette dernière somme, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux X... invoquaient à titre principal la nullité de leurs engagements de caution et soutenaient que leurs deux actes personnels garantissaient la même dette de deux cent vingt-cinq mille francs (225 000), la cour d'appel retient exactement qu'elle n'avait pas à se prononcer sur une demande concernant le solde de leur dette qui n'était ni dans les motifs ni dans le dispositif de leurs écritures ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société SAPEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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