Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/02248 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I37H
du 28/03/2024
S.C.I. DES ANGES
C/ [X]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
S.C.I. DES ANGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dany COHEN, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
Maître [V] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
Toutes les parties convoquées pour le 22 Février 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 22 Février 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon a taxé les honoraires de Me [V] [X] aux sommes suivantes :
- 12 354.30 € pour le dossier 130177,
- 7 562.00 € pour le dossier 170027,
- 11 907,00 € pour le dossier CA1919,
- 10 020,69 € pour le dossier CA1805,
soit la somme totale de 41 843,99 euros TTC,
et ordonné que la SCI DES ANGES règle à Me [V] [X] les sommes restant dues de :
- 1 931 € pour le dossier 130177,
- 8 325 € pour le dossier CA1919
- et 4 492,60 € pour le dossier CA1805,
soit un montant global de 14 748.60 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la notification de sa décision et les dépens de procédure seront partagés par moitié.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 9 juin 2023 et parvenu au greffe de la cour le 15 juin 2023, le conseil de la SCI DES ANGES forme recours contre cette ordonnance de taxe.
Au terme de ses dernières conclusions, la SCI DES ANGES expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [V] [X] dans le cadre d'un litige qui l'opposait à M. [F] [T], locataire de plusieurs parties d'un immeuble lui appartenant au titre des baux en date des 1er octobre 2002 et 8 septembre 2008 portant sur un local commercial au rez-de-chaussée et d'un bail du 1er octobre 2002 portant sur un local à l'étage du même immeuble, avoir diligenté une procédure de résiliation-expulsion en raison de loyers impayés et exploitation partielle des locaux, que Me [X] était chargé de délivrer congé sans offre de renouvellement au locataire et d'obtenir son expulsion pour ces deux dossiers, que Me [X] a facturé la somme totale de 48 283,62 € au titre de ses honoraires (30 348,64 € pour le local du rez-de-chaussée et 17 934,98 € pour le local du 1er étage), que Me [X] a omis de faire délivrer ledit congé, qu'un échange de mails entre Me [X] et la SCI DES ANGES en date des 18 et 19 novembre 2019 met en évidence un accord convenu entre les parties s'agissant du paiement des honoraires de résultat, que les factures ultérieures émises par l'avocat enfreignent l'accord écrit non équivoque. Elle expose avoir réglé un total de 48.283,62 euros d'honoraires (30.348,64 euros pour le local du rez-de -chaussée et 17 934,98 euros pour le local du 1er étage) ;
S'agissant des honoraires relatifs au local du rez-de-chaussée :
La SCI DES ANGES expose que :
au titre de la procédure d'instance, Me [X] a émis 8 factures successives qui ont été intégralement réglées et qui ne sont pas contestées, puis une facture n° 20151 de 8 918,30 € qui est contestée puisque plusieurs postes réclamés (frais d'ouverture de dossier, conclusions avec demandes reconventionnelles) ont déjà fait l'objet de facturations antérieures,
au titre de la procédure d'appel, elle indique que l'appel était nécessaire puisque le congé n'ayant pas été délivré en temps utile, le tribunal l'a débouté de sa demande de résiliation-expulsion, que cette délivrance hors délai n'est pas contestée par Me [X] lequel estime qu'il s'agit davantage de sa responsabilité civile et non d'appréciation de ses honoraires, et que l'honoraire de résultat fixé à 6 000 € par Me [X] n'est pas celui visé dans l'échange de mails des 18 et 19 novembre 2019, lequel n'est d'ailleurs pas contesté en son principe,
S'agissant des honoraires relatifs au 1er étage :
La SCI DES ANGES expose que :
au titre de la procédure d'instance, Me [X] a émis une facture de 6 150 € HT au titre de ses honoraires, laquelle a été entièrement réglée et n'est pas contestée,
au titre de la procédure d'appel, la somme de 644,89 € au titre d'une prise d'hypothèque n'est pas contestée, outre un honoraire de résultat arrêté à 9% HT des sommes obtenues à l'encontre du locataire, qui n'est pas contesté en son principe, la discussion portant uniquement sur le calcul du montant. Elle explique que Me [X] affirme détenir en CARPA la somme de 31 182,65 € TTC, soit 25 985,54 € HT, qu'il fixe l'honoraire de résultat à 3 500 € HT alors que 9% de 25 985,54 € HT correspond à la somme de 2 338,70 € HT,
elle reconnait devoir la somme de 2 338,70 € HT.
En réponse aux conclusions de Me [X], elle relève que :
Il n'est pas contesté que toutes les factures émises de 2013 à début 2020 ont été réglées après l'accomplissement des diligences correspondantes et acquittées,
Le dossier 130177 a pris fin en septembre 2019, Me [X] a adressé neuf mois plus tard une facture de 8918,30 dite récapitulative, contrairement à la pratique antérieure consistant à facturer au fur et à mesure de la réalisation des diligences,
Le bâtonnier a relevé qu'au moins six prestations incluses dans la facture de 8918,30 euros avaient été facturées deux fois, pour un montant total de 6987 euros, mais Me [X] persiste à en réclamer le paiement,
Une partie de secrétariat convenu à 50 euros HT de l'heure a été facturée à 60 euros de l'heure,
Me [X] ne conteste pas qu'il avait été convenu d'un calendrier écrit incluant la délivrance d'un commandement de payer, qui n'a pas été délivré en temps utiles, ce qui a entrainé le débouté de la SCI DES ANGES,
Pour le rez-de-chaussée l'appel a été interjeté en septembre 2019 et le locataire a spontanément quitté les lieux début novembre, les conclusions prises en 2020 étaient donc inutiles,
Il facture 8 heures de travail au titre du protocole transactionnel alors que les 10 pages du protocole ont été rédigées par la partie adverse, le protocole signé étant celui rédigé par cette partie adverse.
Elle demande en conséquence au premier président de :
infirmer partiellement l'ordonnance de taxe de M. le Bâtonnier du Barreau d'Avignon,
débouter Me [X] de sa demande d'honoraires,
juger que la SCI les Anges n'est redevable envers Me [X] que d'un honoraire de résultat de 2 338,70 € HT, soit 2 806.44 € TTC outre 644.89 € et de lui ordonner de restituer à la SCI les Anges, dans les quinze jours du prononcé de la décision à intervenir toutes sommes en sa possession excédant ces montants.
Condamner Me [X] à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
En réponse, Me [V] [X], au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour les 13 octobre 2023 et 20 février 2024, et au détail desquelles il sera renvoyé, indique tout d'abord que :
l'échange de mails des 18 et 19 novembre 2019 ne peut concerner que le local du 1er étage, seul concerné par les dossiers 170027 et CA1805 pour lequel un arrêt avait été rendu le 28 juin 2018, l'exécution s'étant poursuivie dans un premier temps par la prise d'une inscription d'hypothèque,
pour le dossier 170027 il n'y a ni réclamation de solde d'honoraires ni contestation des honoraires facturés et payés,
pour le dossier CA1805, la seule discussion est celle de l'honoraire de résultat que M. le bâtonnier a proposé de ramener de 4 200 € TTC à 3 847,71 € TTC,
Me [X] entend développer ensuite plusieurs points :
- Concernant le dossier 130177 (procédure 1ère instance), il forme appel incident puisqu'il n'y a pas un arrêt de compte dans ce dossier et il justifie son appel par la production du relevé informatique de son temps de travail et celui de ses collaborateurs au cabinet. Il précise que tout le temps de travail n'est à l'évidence aucunement enregistré. Pour ce dossier, il évalue le temps de travail comme suit :
temps de travail secrétariat 22 heures x 50 € = 1 100 €
temps de travail juriste (15 min) = 25 €
temps de travail collaborateurs 15 heures x 150 € = 2 250 €
temps de travail de Me [X] 40 heures x 250 € = 10 000 €
temps de travail de Me [X] hors cabinet (audience d'incident puis audience au fond) = 1 800 €
Soit un total de 15 175 € HT, soit 18 210 € TTC.
- Concernant le dossier 130177 (procédure appel incident), il sollicite la réformation de l'ordonnance de taxe pour voir fixer ses honoraires à la somme de 18 967,30 €,
- Concernant le dossier CA1919 (procédure d'appel) : il expose tout d'abord que les instructions tendant à la délivrance d'un congé avaient été données à l'huissier en temps opportun, il rappelle que le juge taxateur n'est pas celui de l'appréciation de la faute commise, qu'il n'y a aucun lien de cause à effet entre la faute alléguée et le préjudice évoqué qui serait le paiement excessif d'honoraires, que la rédaction de conclusions s'imposait comme ensuite la rédaction d'autres écritures, notamment de désistement après transaction, dans la mesure où le protocole d'accord n'était toujours pas signé, qu'il ne lui saurait être fait grief d'avoir pris toutes les mesures nécessaires à la défense des intérêts de la SCI DES ANGES, que l'honoraire de résultat retenu par le bâtonnier à hauteur de 8 325 € TTC doit être confirmé malgré une erreur du rédacteur de la facture tendant à ne pas rajouter le temps de travail concernant la reprise du dossier de 1ère instance et à la préparation intellectuelle des critiques du jugement justifiant les 2 000 € complémentaires facturés, ;
Il indique enfin que la tardiveté du règlement du dossier est due en raison notamment de la période COVID lors de laquelle la SCI DES ANGES n'a plus répondu pendant des mois aux lettres de son conseil fixant le solde de ses honoraires et du départ de deux collaborateurs ainsi que l'absence prolongée de la principale secrétaire de frappe pour maladie qui a généré une importante désorganisation du cabinet.
Il ajoute dans ses dernières observations en réplique :
- Dans le dossier 130177, que les factures récapitulatives sont préconisées par le CNB, que l'historique financier doit être mis lien avec la facture de 835 euros à titre de solde, la facture portant sur 19.341 euros, considérée comme justifiée, et dont doivent être déduites les provisions versées à hauteur de 10.423 euros, solde 8918 euros,
- Les instructions données à l'huissier sont par ailleurs produites aux débats (lettres à Me [K] en date du 5 octobre 2016, et 10 octobre 2016, mail du 11 octobre 2016 à la SCI DES ANGES demandant confirmation de la délivrance du commandement, mail en réponse de la SCI des ANGES en date du 14 octobre 2016),
Dans le dossier CA 1919, la rédaction du protocole supposait l'obtention préalable d'un accord de part et d'autre notamment sur la renonciation par M. [T] de toute indemnité d'éviction, même s'il avait quitté les lieux, ce protocole n'a été signé par M. [T] que le 7 avril et par la SCI DES ANGES le 2 mai 2020.
Il sollicite en conséquence de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal,
accueillir l'appel incident,
débouter la SCI DES ANGES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ayant tels égards que de droit pour l'ordonnance de taxe du Bâtonnier en date du 11 mai 2023, qui sera en grande partie confirmée, mais la réformant partiellement,
élever dans le dossier 130177 concernant le traitement judiciaire du local du rez-de-chaussée en 1ère instance, de 1 931 € à 8 918 € le montant du solde d'honoraires et frais qui lui sont dus,
fixer en conséquence ses honoraires aux sommes de
- 18 967 € pour le dossier 130177,
- 11 907 € pour le dossier CA1919,
- 7 562 € pour le dossier 170027
- et 10 020,60 € pour le dossier CA1805,
condamner en conséquence la SCI DES ANGES à lui régler le solde restant dû après taxe de ses honoraires, soit :
- 8 544 € (dossier 130177),
- 8 325 € (dossier CA1919)
- et 4 492,60 € (dossier CA1805),
dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt légal depuis la demande de taxe et qu'elles pourront être prélevées sur son compte CARPA sur présentation de l'ordonnance de taxe, celle-ci exécutoire,
l'inviter à reverser le solde détenu en CARPA à la SCI DES ANGES sur le compte CARPA de Me [Y],
condamner la SCI DES ANGES aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023, renvoyée au 22 février 2024 ;
A l'audience du 22 février 2024, les parties ont confirmé leurs explications et prétentions, soit :
Pour la SCI DES ANGES :
réduire les sommes dues à 2 338,70 euros au titre de l'honoraire de résultat et 644,77 euros au titre des frais de prise d'hypothèque
Pour Me [X] :
au titre du dossier 130177 : fixer l'honoraire à la somme de 18 967 euros et le solde du à 8 544 euros,
au titre du dossier CA1919 : fixer l'honoraire à la somme de 11 907 euros et le solde dû à 8 325 euros,
au titre du dossier CA1805 : fixer l'honoraire à la somme de 10 020,60 euros et le solde dû à 4 492,60 euros.
Etant précisé que le dossier 170027 a été réglé sans contestation de part et d'autre.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
SUR CE,
En la forme, sur la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 11 mai 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon a taxé les honoraires de Me [V] [X] aux sommes suivantes : 12 354.30 € pour le dossier 130177, 7 562.00 € pour le dossier 170027, 11 907,00 € pour le dossier CA1919 et 10 020,69 € pour le dossier CA1805, soit la somme totale de 41 843,99 euros TTC et ordonné que la SCI DES ANGES règle à Me [V] [X] les sommes restant dues de 1 931 € pour le dossier 130177, 8 325 € pour le dossier CA1919 et 4 492,60 € pour le dossier CA1805, soit un montant global de 14 748.60 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la notification de sa décision et les dépens seront partagés par moitié.
La SCI DES ANGES a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 9 juin 2023 et parvenu au greffe de la cour le 15 juin 2023.
Son recours formé dans le délai et formes légales sera déclaré recevable puisqu'aucun élément ne permet de déterminer avec certitude la date de notification de l'ordonnance contestée.
Sur le fond,
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, la SCI DES ANGES a confié à Me [X] courant 2013 un dossier portant sur deux locaux donnés à bail à M. [T], soit un local commercial au rez-de-chaussée [Adresse 1] et un petit local d'habitation situé à la même adresse au 1er étage. La SCI DES ANGES souhaitait récupérer ses locaux et des congés allaient être délivrés dans le courant du second semestre 2016. Deux procédures distinctes ont été engagées, l'une devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON s'agissant du local commercial, et l'autre devant le tribunal d'instance d'AVIGNON s'agissant du local d'habitation.
A défaut de convention d'honoraires, un barème d'honoraires a été communiqué au client spécifiant un taux horaire d'honoraires de consultation de 200 à 350 euros, des frais de cabinet à 50 euros de l'heure, frais de correspondance 6 euros par lettre, copie 0.43 euros par copie, frais forfaitaire de gestion 165 euros en demande et 130 euros en défense, frais communs à toute procédure 385 euros en demande et 236 euros en défense, honoraires de consultation 250 euros de l'heure, 150 euros de l'heure pour avocat associé, 80 euros de l'heure pour le juriste, vacation 175 euros, temps de déplacement 75 à 100 euros, honoraire complémentaire 9% HT du montant du gain obtenu ou de l'économie réalisée avec un minimum de 3% sur le résultat obtenu quel que soit l'exécution de la décision de justice (pour les affaires patrimoniales). Il est toutefois indiqué sous cette mention que l'honoraire complémentaire est fixé en accord avec le client sans qu'on puisse clairement déterminer si cette mention s'applique aux seules affaires patrimoniales ou aux affaires patrimoniales évaluables et aux affaires extra-patrimoniales.
Il sera relevé qu'il s'agit d'un document particulièrement peu explicite tant pour le client que pour le magistrat taxateur.
Il sera procédé à une analyse par dossier.
Dossier 130177 :
Il s'agit de la procédure de 1ère instance devant le TGI d'AVIGNON concernant le local du rez-de-chaussée.
Le bâtonnier a retenu un honoraire de 12 354,30 euros TTC, reste dû 1 931 euros.
C'est à bon droit que le bâtonnier a rejeté les contestations de la SCI DES ANGES relatives à un prétendu manque de diligences de l'avocat, qui relève de la mise en 'uvre de son régime de responsabilité civile professionnelle et non du juge taxateur.
Le bâtonnier relève l'existence des factures 13497, 15448, 16558, 17259, 17299, 17416, 19025 et 19252 réglées pour un total de 10 423,34 euros.
La contestation portait sur une facture récapitulative de 8 918,30 euros pour laquelle le bâtonnier a relevé un certain nombre de double facturation au terme d'une motivation que le premier président fait sienne.
Il retient en conséquence un restant dû de 1 931,30 euros.
Le bâtonnier n'a pas pu prendre en compte les éléments fournis par Me [X] concernant le travail réalisé dans le cadre de la procédure d'appel dans la mesure où ces éléments n'avaient pas été soumis au contradictoire devant le bâtonnier.
Me [X] produit néanmoins les justificatifs des diligences qu'il a effectuées et qui ne sont pas contestées dans leur existence.
La facture récapitulative N°20151 du 2 juin 2020 est un document synthétique et non détaillé, faisant état d'honoraire de diligences de 15395 euros HT sans que soit indiqué à quoi ils correspondent. Il y est joint un « historique financier » qui détaille les montants facturés et règlements, mais également sans aucune référence aux diligences.
Me [X] a d'ailleurs reconnu au cours des débats que la facture récapitulative aurait dû reprendre de manière détaillée les diligences, ce qui n'a pas été le cas, et qu'il n'a pas envoyé au client un courrier explicatif de cette facture qui aurait nécessité la mobilisation d'un temps de collaborateur supplémentaire.
En l'état de ces éléments, le restant dû sur ce dossier sera fixé à 1 931.30 euros.
Dossier CA1919 :
Il s'agit de la procédure d'appel.
Le bâtonnier a fixé les honoraires à 11 907 euros et le restant dû à 8 325 euros.
Me [X] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe sur ce point.
La SCI DES ANGES ne conteste pas le principe de l'honoraire de résultat mais simplement son calcul. Il n'est pas contesté que Me [X] détient en CARPA 31 186,65 euros TTC, soit 25 985,54 euros HT, l'honoraire de résultat étant de 9% s'établit donc à 2 338,70 euros HT, soit 2806,44 euros TTC.
Le bâtonnier relève cependant que conformément au barème signé par l'avocat et son client, l'honoraire de résultat porte à la fois sur le gain obtenu et l'économie réalisée. En l'espèce, la SCI DES ANGES était informée dès 2017 que son locataire réclamait une indemnité d'éviction de 60 000 euros, l'économie résultant de la procédure, au terme de laquelle la SCI DES ANGES a pu échapper au paiement de cette indemnité d'éviction a vocation à entrer dans la base de calcul de l'honoraire de résultat. Il n'est par ailleurs pas contesté que la SCI DES ANGES a touché du chef de son ancien locataire la somme de 31 182,65 euros.
Comme le relève le bâtonnier, l'assiette de l'honoraire de résultat s'établit donc à 60 000 euros + 31 182,65, soit un total de 91 182,65 euros. L'honoraire de résultat de 9% prévu par le barème s'élève en conséquence à la somme totale de 8 206,43 euros.
La SCI DES ANGES ne conteste pas rester devoir par ailleurs la somme de 644,89 euros correspondant aux frais d'hypothèque avancés par l'avocat.
Sur le dossier CA1919, la SCI DES ANGES reste devoir les sommes de 8 206,43 euros TTC et 644,89 euros TTC.
Dossier 170027 :
Ce dossier ne fait l'objet d'aucune contestation.
Dossier CA18105 :
Ce dossier concerne le local d'habitation du 1er étage au titre de la procédure d'appel
Le bâtonnier a fixé l'honoraire à 10 020,69 euros et le restant dû à 4 492,60 euros.
Me [X] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe sur ce point.
La SCI DES ANGES conteste rester devoir un quelconque honoraire au titre de ce dossier.
Le bâtonnier a relevé :
la facture F18092 incluant les frais de gestion et postulation et 5h de travail à 250 euros,
la facture F18129 : examen d'une demande de sursis à statuer et conclusions en réponse pour un peu plus d'une heure de travail,
la facture F18371 : analyse de conclusions adverses au fond, déplacement plaidoirie de l'audience du 9 octobre 2018,
la facture F19177 : règlement de timbre fiscal et huissier,
les factures F19432 et F21001 correspondant à des diligences d'inscription et publication d'une hypothèque provisoire sur les biens du locataire,
la facture F19176 que le bâtonnier a ramené à 3 847,71 euros au regard d'une précédente facturation à ce titre.
Le premier président fait siennes les motivations de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier et la conclusion qu'il en tire, tendant à voir fixer l'honoraire restant dû à la somme de 4 492,60 euros TTC.
L'honoraire restant dû par la SCI DES ANGES au titre de ce dossier s'élève en conséquence à la somme de 4 492,60 euros TTC.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de la SCI DES ANGES contre l'ordonnance en date du 11 mai 2023, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon a taxé les honoraires de Me [V] [X] aux sommes suivantes : 12 354.30 € pour le dossier 130177, 7 562.00 € pour le dossier 170027, 11 907,00 € pour le dossier CA1919 et 10 020,69 € pour le dossier CA1805, soit la somme totale de 41 843,99 euros TTC et ordonné que la SCI DES ANGES règle à Me [V] [X] les sommes restant dues de 1 931 € pour le dossier 130177, 8 325 € pour le dossier CA1919 et 4 492,60 € pour le dossier CA1805, soit un montant global de 14 748.60 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la notification de sa décision et les dépens seront partagés par moitié,
La réformons partiellement, et fixons le solde d'honoraires du par la SCI DES ANGES à Me [V] [X] aux sommes de :
au titre du dossier 130177 : 1 931,30 euros TTC
au titre du dossier CA1919 : 8 206,43 euros TTC et 644,89 euros TTC.
au titre du dossier CA18105 : 4 492,60 euros TTC
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT