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Cour administrative d'appel de Paris, 06 février 1996. 95PA00118

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

95PA00118

Date de décision :

6 février 1996

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Texte intégral

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1995, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBOURCY, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 932113-935802 935803-936613 du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Olivia Z..., les arrêtés des 6 octobre 1992 et 12 août 1993 du maire de Chambourcy refusant d'accorder à l'intéressée un permis de construire en vue de l'édification d'un atelier et a condamné la COMMUNE DE CHAMBOURCY à verser à Mme Z... une somme de 5.000 F ; 2°) rejette les demandes de Mme Z... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de la SCP TETAUD-LAMBARD-JAMI, avocat, pour la COMMUNE DE CHAMBOURCY et celles de Me X..., avocat, pour Mme Z..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour justifier de la qualité de son maire pour faire appel du jugement attaqué, la COMMUNE DE CHAMBOURCY s'est bornée à produire une délibération de son conseil municipal en date du 28 novembre 1989 qui, reproduisant les dispositions de l'article L.122-19 du code des communes, relatives aux pouvoirs propres du maire, dont celui de représenter la commune en justice, ne peut emporter délégation à ce dernier du pouvoir de décider d'intenter au nom de la commune des actions en justice, laquelle ne pourrait résulter que d'une délibération prise en application des dispositions de l'article L.122-20 dudit code ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que le maire de la COMMUNE DE CHAMBOURCY n'a pas été régulièrement habilité pour agir au nom de celle-ci et que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHAMBOURCY à verser à Mme Z... une somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMBOURCY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CHAMBOURCY est condamnée à verser à Mme Z... une somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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