Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X72K - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [T]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [D]
DEFENDEUR :
M. [E] [T]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [P], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité des notifications de placement en retenue et en rétention (absence du nom de l’OPJ)
- avis à parquet du placement en retenue irrégulier car adressé au Procureur de Maubeuge, qui n’existe pas
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai huit ans de présence sur le sol français. Je suis une personne sérieuse. Je travaille dans le bâtiment.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X72K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/02/2024 reçue et enregistrée le 01/02/2024 à 09H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [T]
né le 19 Mai 1997 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d'office
En présence de Mme [W] [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 janvier 2024 notifiée le même jour à 15H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 01 février 2024, reçue le même jour à 09H41, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [E] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- notification du placement en retenue sont fait par des APJ sous contrôle d’un OPJ dont le nom n’est pas repris
- avis à parquet du placement en retenue été notifié au Procureur de Maubeuge alors qu’il n’existe pas alors qu’il aurait dû fait au regard de l’interpellation à [Localité 6] par des policiers lillois, aux deux parquets d’ [Localité 1] et [Localité 5], or il est indiqué qu’on a averti le procureur de Maubeuge au lieu d’[Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la notification de la retenue par un agent de police judiciaire
L’article L813-l du CESEDA prévoit que si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjoumer en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Il résulte de l’article L743-12 du CESEDA qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger".
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour, que les agents ont agit sous l’ordre et la responsabilité de [M], commandant de police, et que l’intéressé a été conduit auprès de l’OPJ de permanence et que c’est l’OPJ me major de Police SD qui indique dans le cadre de l’avis à parquet “Mesure prise ce jour, le 30 janvier 2024 et prenant effet à compter de15H20, heure de son contrôle d’identité».
Dès lors, si la notification du placement en retenue, ne mentionne pas que l’agent de police judiciaire y ayant procédé agissait sur instructions de l’officier de police judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des procès-verbaux susvisés que c’est bien un officier de police judiciaire qui a pris la mesure de retenue. Il apparaît donc bien que la procédure est sous contrôle d’un officier de police judiciaire et en tout état de cause, il ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen est rejeté.
- Sur l’avis à parquet au procureur de Maubeuge
C’est par une simple erreur de plume qu’il est indiqué le parquet de Maubeuge au lieu d’[Localité 1], le parquet du lieu de rétention étant en tout état de cause informé et aucun grief ne pouvant être relevé.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02/02/2024 à 15H00.
Fait à LILLE, le 02 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X72K -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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