Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00972
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00972
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
MINUTE N° : 25/235
DOSSIER N° : N° RG 25/00972 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBLW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SCBL LES PLATANES,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 493 961 346,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE ASTR’IN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
Société COMBES IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
S.A.S. SOCIETE DE COMMERCIALISATION DES RIZ - SOCORIZ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 619
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’instance introduite par la société SCBL Les platanes,
Après radiation, l’affaire a été rétablie sous le numéro de répertoire général 25/00972.
La SCBL Les platanes a notifié le 22 avril 2025 des conclusions de désistement d’instance et d’action.
La société Astr’in, la société Combe immo, la Société de commercialisation des Riz - Socoriz, la première nommée se désistant également de ses demandes reconventionnelles.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 mai 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la société SCBL Les platanes se désiste de l’instance et de son action et que la société Astr’in se désiste de ses propres demandes.
L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.
Les parties acceptent conjointement de conserver à leur charge définitive les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société SCBL Les platanes se désiste de l’instance et de son action et que la société Astr’in se désiste de ses propres demandes ;
Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Le greffier Le président
ccc le :
à
Me Ghislaine BETTON
Me Nicolas FAUCK
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
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