Texte intégral
N° RG 21/04447 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I55A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Novembre 2021
APPELANTE :
Société APACHE DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne CARREFOUR MARKET
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [R] a été engagée par la SARL Mibilco, exploitant un supermarché sous l'enseigne Champion, en qualité de caissière par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 6 juillet 1998.
Par avenant du 19 septembre 2011, le contrat de travail a été transféré à la SARL Apache distribution, exploitant sous l'enseigne Carrefour Market et Mme [T] [R] est devenue employée commerciale affectée en caisse à temps plein.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 28 mai 2018, le licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 2 juillet 2018.
Par requête du 5 mars 2021, Mme [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme [T] [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la SARL Apache distribution à verser à Mme [T] [R] les sommes suivantes :
indemnités de préavis : 3 237,20 euros,
congés payés sur préavis 323,72 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,
indemnité au titre de manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation à l'emploi : 2000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit, laissé les dépens de l'instance à la charge de la SARL Apache distribution.
La SARL Apache distribution a interjeté un appel total le 22 novembre 2021.
Par conclusions remises le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Apache distribution demande à la cour de :
- réformant le jugement, l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [T] [R] diverses sommes,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [T] [R] de sa demande visant à obtenir une indemnité supplémentaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [T] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [T] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation à l'emploi, sollicitant à ce titre 7 000 euros et y ajoutant, réclamant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de 2 000 euros et la condamnation de la SARL Apach distribution aux dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
Mme [T] [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de constatation de son inaptitude physique, estimant que l'avis émis le 28 mai 2018 au visa de l'article L.4624-3 du code du travail constate son aptitude à occuper le même poste dans un contexte organisationnel différent, peu important qu'il ait été rédigé sur le document Cerfa d'inaptitude, que l'inaptitude ne résulte pas d'une visite de reprise valable comme ayant été faite à l'initiative du médecin du travail, qu'en tout état de cause, l'employeur n'a pas interrogé le médecin du travail sur des modalités organisationnelles qui auraient pu la maintenir à son poste de travail, et n'a à aucun moment proposé de modifier son cadre organisationnel ; la salariée fait également valoir que l'employeur a commis des fautes à l'origine de son inaptitude en la confrontant à des conditions organisationnelles ayant dégradé son état de santé.
La SARL Apache distribution considère le licenciement fondé comme reposant sur un avis d'inaptitude constaté régulièrement par le médecin du travail, expliquant que compte tenu de l'avis du médecin du travail, elle ne pouvait proposer un poste de reclassement au sein de l'entreprise, contestant aussi avoir commis un quelconque manquement à l'origine de l'inaptitude.
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
1- régularité de la constatation de l'inaptitude
En l'espèce, à la suite de son arrêt de travail prenant fin le 27 mai 2018, Mme [T] [R] a été reçue par le médecin du travail, Mme [L] le 28 mai 2018 dans le cadre d'une visite de reprise comme mentionné sur l'avis d'inaptitude sans précision de qui en était à l'initiative.
Le même jour, après étude de poste et des conditions de travail et échange avec l'employeur le 24 mai 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude précisant que la salariée serait apte au même poste dans un contexte organisationnel différent.
Cet avis, émis alors que la salariée n'était plus en arrêt de travail et alors qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les déclarations du médecin du travail lorsqu'il précise, tout à fait librement, dans une lettre du 20 mai 2019 en réponse à l'employeur qui, le 7 mai précédent, lui demandait d'apporter des précisions ou de confirmer les termes de son avis, compte tenu des moyens développés par la salariée, qu'il confirme que l'inaptitude a été constatée au cours d'un examen de reprise, organisé par ses services après que l'employeur les ait lui-même informés de la date de la fin de l'arrêt de travail de la salariée, comme le prévoit l'article R.4624-31 du code du travail, et mentionnant sans ambiguïté qu'il s'agit d'un avis d'inaptitude, est régulier, la précision apportée par le médecin du travail étant de nature à orienter les recherches de reclassement incombant à l'employeur, sans remettre en cause l'avis d'inaptitude.
Sur demande de précision de l'employeur, le médecin du travail écrivait le 4 juin 2018 que comme indiqué sur la fiche d'inaptitude, Mme [T] [R] serait apte au même poste dans un contexte organisationnel différent, qu'elle pourrait être reclassée dans un autre contexte que celui de l'entreprise.
Ce faisant, il excluait toute possibilité de reclassement dans l'entreprise, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché une solution de reclassement par la voie notamment d'un aménagement de son poste de travail.
2- Sur les manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Mme [T] [R] soutient qu'elle a été confrontée à des conditions organisationnelles ayant dégradé son état de santé en ce qu'elle était affectée à un poste sans prise en compte de la difficulté de celui-ci dans un contexte de diminution des effectifs, avec une grande variabilité de ses horaires de travail.
Il résulte des éléments du débat que Mme [T] [R] occupe ses fonctions d'hôtesse de caisse depuis 1998 et bénéficie donc d'une grande expérience. Il n'est pas établi qu'elle aurait accompli des tâches ne relevant pas de sa fiche de poste.
Si l'effectif de l'entreprise a évolué, aucun lien n'est établi entre cette situation et les conditions réelles de travail de la salariée, qui certes était soumise à une variabilité de ses heures de travail, comme cela résulte de l'examen des plannings communiqués. Néanmoins, il n'apparaît pas qu'ils étaient modifiés de manière totale et dans des conditions anormales, restant au contraire dans les limites contractuelles, avec bénéfice des temps de pause et de repos conformément à la loi.
Par ailleurs, il n'est produit aucun élément sur la cause de son arrêt de travail à compter du 2 février 2018 et si son médecin atteste que son état de santé a nécessité le suivi et la prise d'un traitement antidépresseur de février 2018 à mai 2019, aucun élément ne permet de faire un lien avec ses conditions de travail, quand bien même le document unique d'évaluation des risques n'a pas suffisamment répertorié les risques psychosociaux en lien avec la variabilité des tâches et des horaires pour les salariés affectés en caisse.
Aussi, aucun manquement imputable à l'employeur n'est démontré et peut être mis en lien avec l'avis d'inaptitude, même si celui ci précisait que la salariée serait apte au même poste dans un contexte organisationnel différent, ce qui n'implique pas en soi une faute de l'employeur, à défaut d'établir que son mode d'organisation était dysfonctionnel.
Par conséquent, le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et par arrêt infirmatif, Mme [T] [R] est déboutée de l'ensemble de ses demandes.
II - Sur l'absence d'adaptation à l'emploi
Mme [T] [R] soutient n'avoir pas bénéficié au cours de la relation contractuelle débutée en juillet 1998 de formations visant à reconnaître ses compétences, voire asseoir le socle de ses connaissances, ce qui lui cause un préjudice dont elle sollicite réparation à hauteur de 7 000 euros compte tenu des difficultés qu'elle a rencontrées pour retrouver un emploi.
La SARL Apache distribution s'oppose à cette demande aux motifs qu'elle justifie avoir fait dispenser à la salariée diverses formations en interne, qu'elle a bénéficié d'une évolution de carrière et qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas du préjudice invoqué.
Selon l'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2019, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, pour justifier des formations dispensées à Mme [T] [R], engagée depuis 1998, la SARL Apache distribution communique les attestations de :
- Mme [O] [K] qui déclare avoir été formée en informatique pour le coffre et l'accueil par Mme [H],
- Mme [J] [P] qui certifie avoir vu Mme [H] faire une formation de caisse centrale sur l'ordinateur de l'informatique à Mme [T] [R],
- Mme [S] [A] qui se souvient avoir vu Mme [H] former Mme [T] [R] les matins pendant plusieurs semaines au coffre et flux d'argent et programme fidélité,
- Mme [C] [E] qui indique avoir eu une formation par Mme [H] en qualité d'hôtesse d'accueil comprenant le coffre et le distributeur de billets, ainsi que ses collègues [T], [O] et [I],
et aussi la feuille de présence signée par la salariée pour une formation du 3 novembre 2014 intitulée ' Cagnotte Fidélité pour équipe caisse/accueil'.
Si la salariée a ainsi bénéficié de quelques formations internes en lien direct avec son poste, outre que leurs dates et durées ne sont pas précisées hormis pour celle du 3 novembre 2014, leur nature et leur fréquence au cours de 20 ans de relation salariale sont bien insuffisantes pour permettre de remplir les objectifs visés par le texte précité, destiné à veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le manquement à son obligation de formation est donc établi et compte tenu des conséquences en terme de recherche d'un nouvel emploi telles qu'établies par la nécessité de suivre plusieurs formations après la rupture du contrat de travail pour étendre ses champs de compétence et lui permettre de retrouver plus aisément un emploi pérenne, ce qui n'était toujours pas le cas en septembre 2019 comme cela résulte des attestations de paiement Pôle emploi et alors qu'aucun élément ne permet de mettre en lien cette situation avec l'état de santé de la salariée, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation de son préjudice et sont confirmés sur ce point.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la SARL Apache distribution est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [R], succombant également en appel, elle est déboutée des frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le manquement à l'obligation de formation, les frais irrépétibles et les dépens ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [T] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [T] [R] de l'ensemble de ses demandes en lien avec le licenciement ;
Condamne la Société Apache distribution aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Déboute Mme [T] [R] et la Société Apache distribution de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente