Texte intégral
N° RG 24/00648 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYUL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00684
N° RG 24/00648 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYUL
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [B] [J] (CCC)
CAAA DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Jean MUSCHEL
Le :
Pour le Greffier
Me Jean MUSCHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Dominique KRETZ, Assesseur employeur AGRICOLE
- Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié AGRICOLE
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 72, substitué par Me Delphine VIAL, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CAAA DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [R] [C] muni d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 novembre 2018, Madame [J] [B] était victime d’un accident de trajet en glissant sur un escalator alors qu’elle se rendait à son travail de gestionnaire d’assurance.
Le 30 juin 2020, le Docteur [U], médecin généraliste de l’assurée, fixait sa date de consolidation au jour même.
Le 30 mars 2021, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin informait Madame [J] [B] qu’elle fixait son taux d’incapacité permanente en lien avec son accident de trajet du 13 novembre 2018 à 05% suite au rapport du Docteur [D], médecin conseil, en date du 02 février 2021 indiquant que l’octroi de ce taux était une décision favorable à connotation thérapeutique.
Le 15 juin 2021, Madame [J] [B] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 08 juillet 2021, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré en indiquant que la symptomatologie douloureuse résiduelle intervenait dans un contexte traumatique initial de contusions sans lésion objectivée par les différents examens pratiqués.
Le 14 octobre 2021, Madame [J] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de revalorisation de son taux d’incapacité permanente.
Le 03 avril 2023, le Docteur [X], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’assurée devait bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 05% après avoir acté un syndrome algique persistant entraînant des douleurs modérées au niveau du bassin sans anomalies objectives.
Le 30 novembre 2023,la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.
Le 13 mai 2024, Madame [J] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant-dire droit à la réalisation d’une expertise médicale judicaire et au fond à l’annulation de la décision de la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin en date du 30 mars 2021 et de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin en date du 19 août 2021 et à la condamnation de la la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la demanderesse sollicitait l’infirmation de la décision de l’organisme social afin de bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 30%. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [J] [B] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L.751-8 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre ;
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que les séquelles de la ceinture pelvienne pouvant entraîner une incapacité permanente seront estimées d'après la gêne fonctionnelle qu'elles apportent aux articulations de voisinage, en particulier pour les déformations (2.3.1) ;
Attendu que l’évaluation du Docteur [X] d’un taux d’incapacité permanente de 05% après avoir constaté un syndrome algique persistant entraînant des douleurs modérées au niveau du bassin sans anomalies objectives est en accord avec le barème indicatif ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [J] [B] de sa prétention à se voir octroyer un taux d’incapacité permanente de 30% pour indemniser son accident de trajet en date du 13 novembre 2018 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [J] [B] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [J] [B] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [J] [B] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [B] ;
VALIDE le taux d’incapacité permanente de 05% octroyé par la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin à Madame [J] [B] pour l’indemniser de son accident de trajet en date du 13 novembre 2018 ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa prétention à se voir octroyer un taux d’incapacité permanente de 30% pour indemniser son accident de trajet en date du 13 novembre 2018 ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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