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Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/01484

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01484

Date de décision :

17 avril 2014

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : DOUBLE RAPPORTEUR R.G : 13/01484 Me SELARL MJ SYNERGIE - Mandataire liquidateur de SAS [J] [V] C/ [A] AGS CGEA D'ANNECY APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 08 Janvier 2013 RG : F 11/00305 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 AVRIL 2014 APPELANTE : Me SELARL MJ SYNERGIE - Mandataire liquidateur de SAS [J] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN INTIMÉES : [Z] [A] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] Lieudit '[Adresse 2]' [Adresse 2] représentée par Me Paul TURCHET, avocat au barreau de L'AIN AGS CGEA D'ANNECY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de L'AIN PARTIES CONVOQUÉES LE : 2 JUILLET 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2014 Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Christian RISS, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [Z] [A] a été embauchée le 15 novembre 2011 pour une durée indéterminée à temps partiel en qualité de comptable par la société L'ASER. Suite au décès de son gérant, les parts sociales de la société L'ASER ont été acquises par la SAS [J] [V], spécialisée dans l'assainissement et les travaux publics, au sein de laquelle Madame [A] elle a été mutée le 3 septembre 2007. En raison des difficultés économiques et financières rencontrées, la société [J] [V] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 28 mai 2010 désignant Maître [R] [I] en qualité d'administrateur judiciaire. Elle a mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique en supprimant 8 emplois sur les 9 salariés qu'elle employait, et a consulté le comité d'entreprise qui a émis un avis favorable au projet. Par ordonnance du 8 août 2010, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a autorisé Maître [I] à procéder au licenciement pour motif économique des 8 salariés de la société [J] [V]. Dans ces conditions, Madame [A] a été convoqué le 25 août 2010 un entretien préalable fixé au 3 septembre 2010 en vue de son licenciement, puis licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 7 septembre 2010. Elle a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée, de sorte que son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 24 septembre 2010. La société [J] [V] a ensuite été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 25 mars 2011, désignant la SCP BELAT DESPRAT en qualité de mandataire liquidateur. Madame [A] a sollicité de Maître [I] le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires qu'elle disait avoir effectuées, mais qui ont été refusées par ce dernier par lettre du 5 juillet 2011 au motif qu'elles n'avaient été ni réclamées ni démontrées, et qu'en outre la salariée restait redevable envers son ancien employeur d'une somme de 14.770,00 € correspondant à des travaux qu'elle avait fait réaliser par la société [J] [V] dans son domicile personnel, et dont il lui demandait le paiement. Elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale le 6 septembre 2011 afin de faire juger son licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [V] sa créance indemnitaire à la somme 30.000 00 €, subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre de licenciement à la même somme de 30.000,00 €, outre un montant de 8.985 € au titre d'heures supplémentaires accomplies, majoré des congés payés afférents. La SELARL SYNERGIE, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société [J] [V], s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . Par jugement rendu le 8 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section industrie, a dit que le licenciement de Madame [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que les critères d'ordre de licenciement avaient été respectés, mais a fixé la créance de Madame [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [V] représentée par la SELARL SYNERGIE, ès qualités de mandataire-liquidateur, à la somme de 8.985,00 € au titre des heures supplémentaires accomplies, majorée de celle de 898,00 € au titre des congés payés afférents, rejetant pour le surplus la demande reconventionnelle et déclarant le jugement opposable au CGEA d'Annecy, gestionnaire de l'AGS, dans la limite de ses plafonds et garantie. Par lettre recommandée envoyée le 22 février 2013 et enregistrée le 25 février 2013 au greffe, la SELARL SYNERGIE ès qualités de mandataire liquidateur de la société [J] [V] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 6 février 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions quelle a fait déposer le 5 février 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Madame [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que les critères d'ordre de licenciement avaient été respectés à son égard ; - Le réformer pour le surplus, et dire que Madame [A] a été réglée de l'intégralité de ses heures de travail et qu'elle n'apporte pas la preuve de la réalité des heures complémentaires et supplémentaires dont elle allègue l'existence ; - La condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [A] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a transmises le 29 janvier 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir : A titre principal, - Réformer le jugement déféré et - Dire et juger que le licenciement pour motif économique prononcé par la société [J] [V] à son encontre est dénué de cause réelle et sérieuse, et fixer sur la liquidation judiciaire de la société [J] [V] sa créance indemnitaire pour un montant de 30.000,00 € ; A titre subsidiaire, -Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés par la société [J] [V] et fixer sur la liquidation judiciaire de la société [J] [V] sa créance indemnitaire pour un montant de 30.000,00 € ; - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sur la liquidation judiciaire de la société [J] [V] sa créance salariale au titre des heures supplémentaires accomplies à un montant de 8.985,00 € outre 898,00 € au titre des congés payés ; - Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l'AGS CGEA d'Annecy ; - Statuer ce que le droit sur les dépens. Le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) d'[Localité 1] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé, et au rejet de l'ensemble des prétentions formulées par Madame [A] . A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour statuerait différemment, il rappelle que la décision à intervenir ne pourrait lui être déclarée opposable que dans les limites de ses plafonds et garantie, aucune condamnation n'étant possible à son encontre. SUR CE, La Cour, 1°) Sur le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement : Attendu que la SELARL SYNERGIE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [J] [V], a produit au débat l'ordonnance rendue le 11 août 2010 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse autorisant Maître [I] a procédé au licenciement économique de huit salariés dont Madame [A] ; que cette ordonnance ayant été prononcée au visa de l'article L. 631-17 du code de commerce et étant devenue définitive en l'absence de tierce-opposition de la part de Madame [A], le motif économique invoqué ne peut plus être discuté, à moins que cette ordonnance n'ait été obtenue par fraude ; Attendu que pour prétendre à l'existence d'une fraude, Madame [A] soutient que la société [J] [V] s'était bien gardée d'indiquer au juge commissaire la spécificité de sa situation, dans la mesure où elle aurait pu être conservée dans l'effectif de la société [J] [V] au motif que son salaire était refacturé à la société L'ASER et qu'elle ne présentait pas de ce fait une charge pour son employeur ; Mais attendu qu'il n'est pas justifié des relations qui existaient encore entre les sociétés L'ASER et [J] [V] à la date à laquelle l'ordonnance du juge commissaire a été rendue, ni que la société L'ASER aurait accepté de prendre intégralement en charge le salaire, les charges sociales et les congés payés ainsi qu'elle semble l'avoir fait précédemment au vu des factures versées aux débats correspondant aux prestations de Madame [A] ; qu'il est encore moins démontré que ces relations auraient été connues des organes de la liquidation judiciaire et volontairement dissimulées à la connaissance du juge-commissaire ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont relevé que, par lettre du 5 août 2010, la société L'ASER avait écrit à la société [J] [V] qu'elle connaissait des difficultés financières importantes et ne disposait d'aucun poste de reclassement pour la salariée qui assurait jusqu'alors sa comptabilité ; qu'elle a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 3 décembre 2010 ; qu'enfin, Madame [A] n'a formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ; Attendu dans ces conditions que la preuve de la fraude invoquée n'étant pas rapportée, et toute possibilité de reclassement étant exclue au sein de la société L'ASER, le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement de Madame [A] ne peut être contesté ; Attendu qu'il importe en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; 2°) Sur l'ordre des licenciements : Attendu que Madame [A] soutient ensuite que la société [J] [V] n'aurait pas respecté les critères d'ordre de licenciement dans la mesure où elle a été licenciée en disposant, au jour de la rupture de son contrat de travail, de plus de huit ans et demi d'ancienneté, était âgée de 55 ans et parfaitement polyvalente, alors que son employeur a conservé dans ses effectifs un salarié artificiellement classé dans la catégorie « opérateur saisie chantier » mais qui était en réalité rattaché au service comptabilité et effectuait des tâches de même nature que les siennes, de sorte que la fraude serait évidente ; Attendu cependant que les critères d'ordre de licenciement définis par l'article L. 1233-5 du code du travail doivent être appliqués par catégorie professionnelle, c'est-à-dire à des personnes qui exercent au sein de la société des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que Monsieur [N] [B], qui occupait effectivement la fonction d'opérateur saisies chantiers, avait pour fonction d'entrer dans le système informatique l'ensemble des données concernant les chantiers gérés par la société [J] [V], et notamment les délais, heures de travail des salariés, dates des réunions de chantier, état du stock ; que Madame [A] exerçait à sa différence les fonctions de comptable, et disposait à ce titre de la formation, de la qualification et des compétences nécessaires qu'il n'avait pas ; qu'elle ne pouvait dès lors, pour l'application des critères d'ordre de licenciement, être comparée avec Monsieur [B] ; que le mandataire liquidateur fait enfin observer que Madame [A] a été comparée avec deux autres salariés, eux-mêmes responsable comptabilité et comptable, pour l'application des critères d'ordre de licenciement, et que ces derniers ont également été licenciés pour motif économique concomitamment à Madame [A] ; Attendu en conséquence que les critères d'ordre de licenciement à l'égard de Madame [A] ayant été respectés, il convient de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ; 3°) Sur les heures supplémentaires : Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que pour solliciter l'octroi de la somme de 8.985,00 € à titre de règlement d'heures supplémentaires, Madame [A] verse aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies de décembre 2007 jusqu'à son licenciement ; qu'ayant été autorisée à conserver son ordinateur à titre personnel après la rupture de son contrat de travail, elle a pu relever pour chaque jour de travail ses heures d'arrivée et de départ, a recopié ces informations sur disquette puis sur clé USB, et a fait procéder à leur contrôle par une société informatique qui a confirmé la parfaite fiabilité et la véracité de ses affirmations et prétentions ; Mais attendu que Madame [A] travaillait à temps partiel de 130 heures par mois avec un horaire de travail auquel elle était astreinte et correspondant à l'horaire collectif du personnel administratif sur 4 jours, soit du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, ainsi qu'il lui avait bien été rappelé par la société L'ASER le 20 décembre 2007 au terme d'un précédent litige qui avait amené son employeur à régulariser ses salaires en lui attribuant la somme de 10.000 € ; qu'en dépit de ce premier différend et en méconnaissance de son horaire de travail, Madame [A] prétend avoir ensuite commencé un peu plus tôt ou avoir terminé un peu plus tard son travail journalier, ou s'être arrêtée un peu moins longtemps pour sa pause entre 12 heures et 14 heures ; Attendu que la salariée omet cependant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle aurait largement dépassé ses horaires de travail, n'invoquant aucune surcharge d'activité qui aurait pu justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors même qu'elle ne pouvait augmenter de sa propre initiative ses heures de travail pour en demander ensuite la rémunération ; qu'elle avait au demeurant la possibilité de récupérer les temps de travail supplémentaires éventuellement effectués le matin en retardant d'autant son temps de pause méridienne de manière à ce que son temps de travail effectif sur une journée reste le même ; qu'il lui est également arrivé de venir plus tard le matin et de repartir au-delà de 17 heures le soir, ou encore de travailler exceptionnellement le vendredi tout en récupérant ce jour sur un autre jour de la semaine ; Attendu que Madame [A] produit en outre les attestations de Mademoiselle [K] [F] et de Messieurs [C] [H] et [S] [X] ; que ces témoignages ne confirment en aucune façon l'existence des heures supplémentaires prétendument réalisées, mais indiquent seulement que Madame [A] commençait bien son travail à 8 heures et non avant, ne prenait pas toujours de pause déjeuner et restait dans son bureau pour travailler à midi ainsi que le soir au-delà de 17 heures, alors qu'il lui arrivait parfois de déjeuner sur place ou encore de retarder son heure de départ sans pour autant que son temps de travail ait été modifié ; que ces attestations sont rédigées en termes vagues et imprécis ne mentionnant pas les jours pendant lesquels les heures supplémentaires auraient été réalisées ; qu'en outre, elles n'établissent pas que Madame [A] se serait trouvée dans l'impossibilité d'accomplir l'intégralité de ses tâches pendant son horaire de travail ; Attendu enfin que la salariée ne justifie d'aucune demande au mois le mois, ou encore d'une quelconque réclamation qu'elle aurait présentée à son employeur pendant 3 ans au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, pour avoir tardé jusqu'à la liquidation judiciaire pour en demander pour la première fois le règlement, mettant le mandataire liquidateur de la société [J] [V] dans l'impossibilité matérielle de justifier, jour après jour, des heures de travail véritablement accomplies ; Attendu en conséquence que Madame [A] n'étayant sa demande en paiement d'heures supplémentaires d'aucun commencement de preuve ou élément suffisamment probant pour en établir le bien-fondé, elle doit en être déboutée ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à cette demande ; Attendu par ailleurs que, pour faire valoir ses droits devant la cour, l'appelant a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimée ; qu'il convient dès lors de condamner Madame [A] à payer à la SELARL SYNERGIE ès qualités de mandataire liquidateur de la société [J] [V] une indemnité de 750,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu enfin que Madame [A] , qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, supporte la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2013 en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [Z] [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que les critères d'ordre de licenciement avaient été respectés ; L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau, DÉBOUTE Madame [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes ; LA CONDAMNE à payer à la SELARL SYNERGIE ès qualités de mandataire liquidateur de la société [J] [V] la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE en outre aux entiers dépens d'instance et d'appel. Le GreffierLe Président Evelyne FERRIERJean-Charles GOUILHERS

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