Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-42.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.397
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saga air transport, société anonyme, dont le siège est 8/10, rue des 2 Cèdres, 95707 Roissy Charles-de-Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Arnaldo X...
Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Saga air transport, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1995), que M. Di Y..., salarié de la société Saga air transport depuis 1976, a été compris dans un licenciement collectif qui lui a été notifié le 28 janvier 1993 ;
Attendu que la société Saga air transport fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue l'énonciation de la nature du motif économique d'un licenciement inclus dans un licenciement collectif et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L. 321-1 du Code du travail l'indication que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise, lesquelles ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14-3 du même Code; alors, d'autre part, que, en cas de licenciement économique, l'employeur a seulement l'obligation d'effectuer des recherches de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe; qu'ainsi, en reprochant à la société Saga air transport les conditions de fonctionnement d'une "cellule de reclassement" qui avait pour objet d'aider le salarié à retrouver un emploi dans d'autres entreprises, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, encore, que, en reprochant à la société Saga air transport l'absence de M. Di Y... dans la liste des salariés dont s'occupait la cellule de reclassement, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui fait valoir que c'est M. Di Y... qui avait refusé de s'associer au travail de cette cellule, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en reprochant à la société Saga air transport de ne pas avoir fait à M. Di Y... une proposition précise et concrète de reclassement au sein du groupe, sans répondre aux conclusions de la société Saga air transport qui soutenait qu'il avait été procédé à 7
reclassements sur 55 licenciements envisagés et qu'il n'existait aucune autre possibilité dans un contexte économique difficile ayant conduit le groupe à réduire ses effectifs de 25 % en un an, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se bornait à faire état de difficultés économiques sans en préciser les conséquences sur l'emploi du salarié, en a exactement déduit que ce motif imprécis équivalait à une absence de motif et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saga air transport aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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