Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04848
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04848
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04848 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGCV
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2024, à 15h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [W] [P] [H]
né le 02 août 1983 à [Localité 3], de nationalité camerounaise
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention de [4],
Représenté Me Nadège Louafi Ryndina, avocat au barreau de Paris, non présente à l'audience, le dossier ayant été appelé à 11h15 pour une convocation à 11h00
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 20 octobre 2024, à 15h26, du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant que Monsieur [W] [P] [H], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au 15 novembre 2024, et qu'il devra se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de [Localité 5] sis [Adresse 2] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 octobre 2024 à 19h11 par le procureur de la République prés du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 octobre 2024, à 11h41, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 22 octobre 2024 à 10h09 et 10h10
- Vu les observations:
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
SUR QUOI,
Sur le moyen de légalité externe tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi, estimant que l'OQTF a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris depuis le 15 octobre 2024 et contestant le critère de menace à l'ordre public puisque le conseil de [W] [Z] [P] [H] soutient que le procureur de la République n'a pas poursuivi pénalement les faits et à mis fin à la garde à vue. Enfin il est fait valoir que l'intéressé dispose de garanties suffisantes avec un passeport camerounais et un logement au [Adresse 1] à [Localité 5].
SUR CE,
A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté fait expressément référence à l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour.
De plus, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que [W] [Z] [P] [H] :
- justifie de documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
- n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente,
- ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente mesure d'éloignement.
- a un comportement qui représente une menace pour l'ordre public,
Aussi, indépendamment de toute appréciation de fond, la présence d'une motivation de l'arrêté est suffisante en soi.
Ce moyen est écarté.
Sur le moyen de légalité interne tiré de la disproportion
[W] [Z] [P] [H] argue que l'ordonnance du juge de première instance est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne procéderait pas à un examen personnel de sa situation.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le caractère disproportionné de l'arrêté de placement en rétention, [W] [Z] [P] [H] disposant d'un passeport, justifie d'une résidence stable et d'un contrat de travail.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
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