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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 86-44.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.063

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée TRANSINTER, dont le siège est à Madane (Savoie) ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société Transinter, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., employé par la société Transinter en qualité de chef d'agence et licencié pour faute grave le 16 octobre 1976, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1986), de l'avoir condamné à payer à la société une somme représentant le montant de trois saisies-arrêts d'une dette personnelle et d'avances et d'avoir prononcé la compensation entre cette somme et l'indemnité de congés payés que son employeur lui devait, le solde restant à la charge du salarié devant être payé par lui avec intérêts légaux à compter de la demande, alors, selon le moyen, que d'une part, la demande de congés payés du salarié valant mise en demeure datait du 18 janvier 1977 ; que la demande reconventionnelle en paiement des diverses sommes formulée par l'employeur datait, elle, du 20 décembre 1978 ; que les juges du fond, qui ont prononcé la compensation pure et simple des sommes due par chacune des parties sans calculer les intérêts produits par chacune de ces sommes jusqu'au jour de l'arrêt, ont violé par refus d'application l'article 1153 du code civil ; alors que, d'autre part, les juges du fond en prononçant la compensation entre des "avances" que l'employeur aurait consenties à son salarié sans avoir préalablement qualifié lesdites avances, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 144-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, qui n'a pas été soutenu devant la cour d'appel n'est pas recevable en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Transinter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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