Tribunal Administratif de Marseille, 11 février 2025. 2310954
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2310954
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Champeau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de présenter son dossier de demande de logement locatif social en commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2024 et le 29 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que le montant de l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de l'Etat soit limité à 2 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'indemnisation, d'injonction et d'astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'indemnisation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Champeau et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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